La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09VE03429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE03429


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 pour la télécopie et le 19 octobre 2009 pour l'original, présentée pour Mme Aida A, demeurant, ..., par Me Delage, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904966 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale da...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 pour la télécopie et le 19 octobre 2009 pour l'original, présentée pour Mme Aida A, demeurant, ..., par Me Delage, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904966 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et comporte une motivation stéréotypée ;

- le préfet n'a pas saisi la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; elle occupe depuis 2003 un emploi de secrétaire administrative et justifie d'une promesse d'embauche ;

- sa demande de régularisation aurait dû être transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son assimilation en France où se trouvent ses amis et son travail ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Delage, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine entrée en France le 9 septembre 2001 à l'âge de 24 ans sous couvert d'un visa Schengen étudiant , a sollicité le 10 septembre 2009 un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, demande que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 30 mars 2009 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 30 mars 2009 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise notamment que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme A ait été également présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur une autre disposition de ce code, n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; que pour le même motif le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant qu'il est constant que, lors de son séjour en France, Mme A n'a pas joint à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le contrat de travail prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, mais s'est bornée à produire une promesse d'embauche, en date du 19 février 2009 de la société Eden Ambulances pour un poste de secrétaire administrative et qu'elle n'a pas produit à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, formulée sur le fondement des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, le préfet a pu légalement opposer à Mme A un refus de séjour à ce titre, sans avoir à saisir pour avis le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, âgée de 24 ans lors de son entrée en France en 2001 et célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle exerce une activité salariée depuis 2003, ces circonstances à elles seules ne suffisent pas à établir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03429 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03429
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve03429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award