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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE03398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE03398


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Simsek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903970 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Simsek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903970 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un contrat de travail et qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et comporte des formules stéréotypées ;

- il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; il vit en France depuis 2002 et ses deux soeurs y résident ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 5 mai 2002 à l'âge de vingt-trois ans, a, après avoir déposé une demande de statut de réfugié le 3 octobre 2002 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juillet 2003 dont la légalité a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 3 mars 2004, présenté une demande de titre de séjour temporaire en qualité de salarié le 26 juin 2008 qui a été rejetée par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait également sollicité ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet, qui a par ailleurs fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, aurait commis une erreur de droit en opposant à une telle demande de régularisation l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2002 et que deux de ses soeurs y résident régulièrement, ces circonstances ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que celle-ci n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03398
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve03398 ?
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