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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE03388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE03388


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 octobre 2009 et le 14 décembre 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Okilassali, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905043 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'or

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 octobre 2009 et le 14 décembre 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Okilassali, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905043 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside habituellement en France depuis plusieurs années et n'a plus d'attaches familiales dans son pays ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 10 novembre 2005 avec un visa long séjour étudiant à l'âge de 25 ans et a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant jusqu'au 3 novembre 2008 ; que toutefois, par arrêté en date du 13 mai 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de progression effective dans son cursus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, après avoir rappelé les études entreprises par le requérant depuis l'année scolaire 2005-2006, ont relevé qu'il n'avait obtenu aucun diplôme depuis 2007 et qu'il n'établissait pas que la formation linguistique abordée pour l'année universitaire 2008-2009 était nécessaire à son cursus ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2009 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit (...) présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement (...). Présente (...) : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master (...) ;

Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a obtenu en 2007 un diplôme d'ingénierie informatique en deux ans dans le cadre d'un master professionnel, il n'a toutefois pas validé l'année suivante les études de gestion commerciale bureautique alors entreprises et s'est ensuite inscrit tardivement le 6 mars 2009 à une formation linguistique au Wall Street Institute ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, l'intéressé qui n'établit pas au surplus que cette dernière formation s'inscrivait dans la logique de ses études, n'avait pas obtenu de succès scolaire depuis près de deux ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté litigieux, le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ni de la cohérence de celles-ci ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en novembre 2005 et qu'il a désormais tissé des liens amicaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Congo ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03388
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve03388 ?
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