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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE01290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE01290


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour Mme Bijoux A demeurant chez M. B Zola, ..., par Me Kombe, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812122 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler cette décision ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour Mme Bijoux A demeurant chez M. B Zola, ..., par Me Kombe, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812122 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur en refusant d'admettre les preuves qui justifient la réalité des risques qu'elle encourt personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'elle serait exposée à des risques sérieux en tant qu'épouse d'un dirigeant de l'opposition mais aussi personnellement en raison de nombreuses convocations policières la concernant et de l'harcèlement de ses proches ; qu'ainsi la décision du 14 novembre 2008 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne et les premiers juges se sont seulement appuyés sur les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans analyser la situation personnelle de la requérante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, s'est vue refuser le 29 septembre 2003 le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 17 décembre 2004 son recours contre cette décision ; que, saisi à nouveau par la requérante, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 23 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le l5 septembre 2008, rejeté la demande de Mme A ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme A soutient qu'en tant qu'épouse d'un dirigeant de l'opposition et militante de ce parti, elle craint de subir des persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01290
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : KOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve01290 ?
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