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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE01388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE01388


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kanza, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900623 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kanza, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900623 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que la décision du préfet de l'Essonne est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en refusant d'enregistrer sa nouvelle demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique alors qu'elle apportait des éléments nouveaux faisant la preuve qu'elle était activement recherchée par les forces de l'ordre dans son pays ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle est mère de deux enfants placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfants signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise, née le 5 avril 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée politique, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibéré ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se présenter effectivement et personnellement aux services de la préfecture afin d'effectuer toute demande d'asile ou de réexamen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A justifie avoir adressé, par l'intermédiaire de son avocat, le 11 décembre 2008, une demande de réexamen de sa demande d'asile au préfet de l'Essonne, qu'elle indique également, sans être contredite sur ce point, s'être déplacée en personne à la préfecture ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a présenté à l'appui de cette demande des éléments nouveaux sur les risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer cette demande et de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'elle ne reposait pas sur une fraude délibérée et ne constituait pas un recours abusif aux procédures d'asile, et de délivrer à Mlle A un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'instruction de ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mlle A et notamment de transmettre sa nouvelle demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer en conséquence un titre de séjour provisoire ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900623 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 9 janvier 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen du dossier de Mlle A et notamment de transmettre sa nouvelle demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 09VE01388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01388
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve01388 ?
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