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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE00705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE00705


Vu I° la requête, enregistrée sous le n° 09VE00705 le 27 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES, venant aux droits de la société Thalès ISR, ayant son siège 45, rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92526), par Me Meier, avocat à la Cour ; la société THALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409839 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxq

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Vu I° la requête, enregistrée sous le n° 09VE00705 le 27 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES, venant aux droits de la société Thalès ISR, ayant son siège 45, rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92526), par Me Meier, avocat à la Cour ; la société THALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409839 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Thalès ISR a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors que la production par le contribuable de la facture relative à un service fourni ou de tout document justificatif suffit, en l'absence de contestation circonstanciée par l'administration, à établir le caractère déductible de la somme mentionnée sur la facture ; que la société Alcatel standard a versé pour le compte de la société Thalès ISR des commissions à des intermédiaires intervenus pour la réalisation de marchés à l'étranger puis lui a refacturé ces commissions ; que, s'agissant de la commission versée à M. A par la société Alcatel standard et qui a été refacturée à Thalès ISR, elle justifie de la réalité du versement, bien que les sommes aient transité par un compte en Suisse ; qu'elle produit le contrat signé avec l'intéressé et justifie de l'obtention du marché passé avec l'Etat de Rio Grande do Sul au Brésil ; que la marge négative du contrat s'explique par la nécessité où elle s'est trouvée d'engager de lourdes dépenses de recherches complémentaires et par l'arrêt prolongé du chantier pour des motifs politiques ; que, s'agissant de la commission versée à la société Wizard management par la société Alcatel standard et qui a été refacturée, elle justifie également de la réalité du versement alors même que le versement a transité par un compte en Suisse ; qu'elle produit le contrat signé et démontre avoir obtenu un contrat en Pologne à la suite de l'intervention de la société bénéficiaire du versement ; qu'en outre la somme de 126 000 dollars a été refacturée à la société Alcatel Polska SA ; que l'agrément de la Coface n'est pas une condition de déductibilité et la commission versée n'est pas d'un montant excessif ; que, s'agissant de la commission versée à M. B, elle justifie également du versement et de l'existence d'un contrat prévoyant le versement de la commission et démontre avoir obtenu un marché avec le ministère de la défense équatorien ; que le taux de la commission n'est pas excessif, sachant que les deux autres commissions ont été refacturées aux société IBM et Harris et que sa marge bénéficiaire a été de 12,7 % ;

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Vu II° la requête, enregistrée sous le n° 09VE00706 le 27 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES, venant aux droits de la société Thalès ISR, par Me Meier, avocat à la Cour ; la société THALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409840 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Thalès ISR a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors que la production par le contribuable de la facture relative à un service fourni ou de tout document justificatif suffit, en l'absence de contestation circonstanciée par l'administration, à établir le caractère déductible de la somme mentionnée sur la facture ; que la société Thomson CSF international a versé pour le compte de Thalès ISR des commissions à des intermédiaires intervenus pour la réalisation de marchés à l'étranger puis lui a refacturé ces commissions ; qu'une commission a été versée à la société Minx pour l'exécution d'un marché en Argentine ; que le contrat, conclu le 10 novembre 1998 par la société Thomson CSF international et la société Minx, prévoyait que celle-ci devait intervenir pour obtenir le paiement d'un acompte de 15 % par le département de la police de Buenos Aires dans le cadre d'une convention conclue en 1997 et qu'une commission égale à 3 % de l'ensemble de cette convention lui serait versée ; que la commission a été versée à la société Minx dès lors qu'elle a obtenu l'exécution du marché ; que la société Minx a adressé le 11 mai 1999 à la société Thomson CSF International les coordonnées d'un compte bancaire en Uruguay afin d'obtenir le versement de cette commission ; que le taux de la commission versée à la société Minx n'est pas excessif ; qu'une commission a été versée à M. C pour l'obtention d'un marché en Colombie ; que l'obtention de ce marché a donné lieu à l'intervention de deux intermédiaires, M. Hernandez ainsi que M. C, et que l'administration a admis le caractère déductible de la taxe afférente à la commission versée à M. Hernandez ; que la commission versée à M. C était prévue par un contrat conclu le 1er juillet 1998 entre lui-même et la société Thomson CSF international et lui a été versée dès lors que le marché en Colombie a été obtenu ; qu'un ordre de virement d'un montant de 290 000 000 F en date du 17 juillet 2000 a été établi par la société Thomson CSF international au profit de M. C ; que le montant de cette commission n'est pas excessif ;

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Vu III° la requête, enregistrée sous le n° 09VE00707 le 27 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES, venant aux droits de la société Thalès ISR, par Me Meier, avocat à la Cour ; la société THALES, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601413 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenues à la source auxquelles la société Thalès ISR a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors que la production par le contribuable de la facture relative à un service fourni ou de tout document justificatif suffit, en l'absence de contestation circonstanciée par l'administration, à établir le caractère déductible de la somme mentionnée sur la facture ; que les sociétés Alcatel standard et Thomson CSF international ont versé pour le compte de la société Thalès ISR des commissions à des intermédiaires intervenus pour la réalisation de marchés à l'étranger puis lui ont refacturé ces commissions ; que, s'agissant de la commission versée à M. A par la société Alcatel Standard et qui a été refacturée à Thalès ISR, elle justifie de la réalité du versement bien que les sommes aient transité par un compte en Suisse ; qu'elle produit le contrat signé avec l'intéressé et justifie de l'obtention du marché passé avec l'Etat de Rio Grande do Sul au Brésil ; que la marge négative du contrat s'explique par la nécessité où elle s'est trouvée d'engager de lourdes dépenses de recherches complémentaires et par l'arrêt prolongé du chantier pour des motifs politiques ; que, s'agissant de la commission versée à la société Wizard management par la société Alcatel standard et qui lui a été refacturée, elle justifie également de la réalité du versement alors même que le versement a transité par un compte en Suisse ; qu'elle produit le contrat signé et démontre avoir obtenu un contrat en Pologne à la suite de l'intervention de la société bénéficiaire du versement ; qu'en outre la somme de 126 000 dollars a été refacturée à la société Alcatel Polska ; que l'agrément de la Coface n'est pas une condition de déductibilité et la commission versée n'est pas d'un montant excessif ; que, s'agissant de la commission versée à M. B, elle justifie également du versement et de l'existence d'un contrat prévoyant le versement de la commission et démontre avoir obtenu un marché avec le ministère de la défense équatorien ; que le taux de la commission n'est pas excessif, sachant que les deux autres commissions ont été refacturées aux société IBM et Harris et que sa marge bénéficiaire a été de 12,7 % ; qu'une commission a été versée à la société Minx pour l'exécution d'un marché en Argentine ; que le contrat, conclu le 10 novembre 1998 par la société Thomson CSF international et la société Minx, prévoyait que celle-ci devait intervenir pour obtenir le paiement d'un acompte de 15 % par le département de la police de Buenos Aires dans le cadre d'une convention conclue en 1997 et qu'une commission égale à 3 % de l'ensemble de cette convention lui serait versée ; que la commission a été versée à la société Minx dès lors qu'elle a obtenu l'exécution du marché ; que la société Minx a adressé le 11 mai 1999 à la société Thomson CSF international les coordonnées d'un compte bancaire en Uruguay afin d'obtenir le versement de cette commission ; que le taux de la commission versée à la société Minx n'est pas excessif ; qu'une commission a été versée à M. C pour l'obtention d'un marché en Colombie ; que l'obtention de ce marché a donné lieu à l'intervention de deux intermédiaires, M. Hernandez ainsi que M. C, et que l'administration a admis le caractère déductible de la taxe afférente à la commission versée à M. Hernandez ; que la commission versée à M. C était prévue par un contrat conclu le 1er juillet 1998 entre lui-même et la société Thomson CSF international et lui a été versée dès lors que le marché en Colombie a été obtenu ; qu'un ordre de virement d'un montant de 290 000 000 F en date du 17 juillet 2000 a été établi par la société Thomson CSF international au profit de M. C ; que le montant de cette commission n'est pas excessif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Torlet, substituant Me Meier, pour la société THALES ;

Considérant que les requêtes n° 09VE00705, 09VE00706 et 09VE00707 présentées par la société THALES sont relatives à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alcatel standard en 1998, puis la société Thomson CSF international en 1999, étaient chargées de verser, pour le compte de la société Thalès ISR, aux droits de laquelle vient la société THALES, des commissions à des intermédiaires afin qu'ils interviennent pour la conclusion de marchés à l'étranger ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Thalès ISR, l'administration a remis en cause la déductibilité des résultats de la société des commissions à l'exportation versées à plusieurs intermédiaires résidant à l'étranger ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également soumis les sommes ainsi versées à la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts ; que la société THALES relève appel des jugements en date du 2 décembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à prononcer la décharge de ces impositions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l 'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ;

Considérant que le service qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a vérifié un ensemble de commissions à l'exportation versées par la société Thalès ISR durant la période contrôlée, a refusé d'admettre en déduction de ses résultats trois commissions, à savoir la commission de 5 035 756 F (767 696,05 euros) versée à M. A par Alcatel standard et refacturée à la société Thalès ISR dans le cadre d'un marché avec le secrétaire à la sécurité de l'Etat de Rio Grande do Sul au Brésil, la commission de 718 489 F (109 532,94 euros) versée par Alcatel standard à la société Wizard management refacturée à la société Thalès ISR dans le cadre d'un marché conclu avec l'établissement public ZE Bialystock en Pologne et la commission de 3 767 841 F (574 403,65 euros) versée à M. B dans le cadre d'un marché avec le ministère de la défense en Equateur ; qu'il a également remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de la commission d'un montant de 3 476 697 F (530 019,04 euros) versée en 1998 à la société Minx dans le cadre du marché relatif à la police de Buenos Aires en Argentine et de la commission d'un montant de 1 464 182 F (222 206,98 euros) versée à M. C par Thomson CSF et refacturée à Thalès ISR dans le cadre du contrat Baranquilla en Colombie ;

Considérant que pour l'ensemble des commissions à l'exportation en litige, la société Thalès ISR produit les conventions en application desquelles les sommes, dont la déduction est demandée, ont été versées et justifie que les sommes en cause ont été versées directement ou indirectement aux personnes spécifiées dans les contrats ; que le service ne conteste pas les allégations de la société selon lesquelles il n'existait aucune confusion d'intérêt entre la partie versante et les bénéficiaires des versements, ni ne soutient que les contrats à l'occasion desquels les commissions ont été versées ont été effectivement obtenus ; que, toutefois, la société requérante ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence de diligences effectives de la part des bénéficiaires ni n'allègue que ceux-ci auraient pu, par leurs fonctions, exercer un pouvoir d'influence pour la signature des contrats, alors que le service le conteste pour chacune des commissions en cause et qu'elle est la seule à détenir ces éléments ; qu'en outre, le marché conclu avec le secrétaire à la sécurité de l'Etat de Rio Grande do Sul au Brésil a dégagé une marge négative, laquelle n'a pu être justifiée par des documents probants de nature à confirmer les aléas techniques et politiques invoqués par la société ; qu'à l'occasion du marché passé avec le ministère de la défense équatorien ont été versées trois commissions représentant au total 28,8 % du montant du marché et qu'à l'occasion du marché Baranquilla en Colombie, le service a déjà admis la déduction d'une commission versée à un autre intermédiaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante n'apporte pas la preuve de ce que les sommes en cause peuvent être admises en déduction de ses résultats comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pouvait également être admise en déduction comme correspondant à des prestations effectives ; qu'il y a donc lieu de confirmer les redressements notifiés à ce titre en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts, dès lors qu'en l'espèce aucune convention internationale ne fait obstacle à la perception de cette retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société THALES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09VE00705, n° 09VE00706 et n° 09VE00707 de la société THALES sont rejetées.

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N° 09VE00705-09VE00706-09VE00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00705
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve00705 ?
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