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30/09/2010 | FRANCE | N°09VE03663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 septembre 2010, 09VE03663


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Elirome A, demeurant ..., par Me Maio, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903039 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Elirome A, demeurant ..., par Me Maio, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903039 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant ce temps, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est entré en France le 17 janvier 2001 ; qu'il a sollicité et obtenu, en raison de son état de santé, du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à séjourner en France sur la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour mais cette dernière demande a été rejetée par le préfet par une décision en date du 14 janvier 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays d'origine du requérant comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Art. 4. - Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; que l'avis émis le 12 décembre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, après examen du dossier médical de l'intéressé, précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne peut entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise par ailleurs que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; que, par suite, il répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de son argumentation ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère très succinct et de l'absence de toute mention vers une évolution défavorable de l'affection dont il est atteint, à contredire l'avis du médecin inspecteur selon lequel le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A, qui ne peut, compte tenu de cette absence de gravité, faire valoir qu'il n'est pas en mesure d'accéder, dans son pays d'origine, aux soins que nécessite son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° précité ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A a entendu se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'écarter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, dès lors que la décision de refus de titre n'est pas, ainsi qu'il l'a été précisé, entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03663
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MAIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve03663 ?
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