La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09VE03311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 09VE03311


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société FENWICK LINDE, dont le siège social est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507522-0703320 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'

établissement qu'elle exploite à Gonesse au titre des années 2004 et 2005...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société FENWICK LINDE, dont le siège social est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507522-0703320 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite à Gonesse au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations qu'elle demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la charge de la preuve est objective et que le juge se réfère aux résultats de l'instruction ; que soit la Cour considère que les chariots élévateurs qu'elle loue et qui entrent dans la base de sa taxe professionnelle sont loués pour moins de six mois et ne sont dès lors pas imposables dans ses bases mais dans celles du propriétaire ; soit elle estime que la société ne démontre pas qu'il s'agirait de locations pour une durée inférieure à six mois et, dans ce cas de figure, ils sont imposables chez le sous-locataire ; qu'aucune disposition légale ne permet de reporter dans sa base imposable les biens qu'elle loue pour moins de six mois ; que, dans ce cas de figure, l'imposition ne peut être mise à la charge du locataire principal ; que la société n'utilise pas matériellement les chariots qu'elle loue et qui sont sous le contrôle des sous-locataires ; qu'elle n'est donc pas imposable à hauteur du montant dont elle demande le dégrèvement ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société FENWICK LINDE, dont l'activité consiste en la location d'équipements de manutention consistant en des chariots élévateurs pour grandes surfaces, qu'elle prend elle-même en location auprès de la société Fenwick Lease et qui font l'objet de contrats avec des entreprises industrielles ou commerciales a, au titre des années 2004 et 2005 et sur la commune de Gonesse, été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative desdits équipements qui, pendant la période de référence, se trouvaient détenus par les preneurs selon les bases qu'elle avait elle-même déclarées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ; que les cotisations de taxe professionnelle en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées, la société FENWICK LINDE, qui demande la réduction des cotisations mises à sa charge à la suite de ses propres déclarations, supporte la charge de la preuve ;

Considérant que les biens d'équipement industriel ou commercial en litige n'ont pas vocation, eu égard à l'objet de l'activité de loueur de la société FENWICK LINDE, à être matériellement utilisés par celle-ci, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts précitées, ni pendant la période pendant laquelle ils sont sous-loués ni pendant la période pendant laquelle ils lui sont restitués ; que la société FENWICK LINDE, qui peut prétendre à la réduction de ses bases d'imposition est dès lors fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'Etat étant, en l'espèce, la partie perdante, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société FENWICK LINDE tendant au versement à son profit de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société FENWICK LINDE est déchargée à hauteur de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle demande de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite à Gonesse au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : L'Etat versera à la société FENWICK LINDE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

N° 09VE03311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03311
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ARBOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve03311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award