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30/09/2010 | FRANCE | N°09VE02518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 septembre 2010, 09VE02518


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903170 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que :


- c'est à tort que le Tribunal administratif avait estimé que la décision en cause avai...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903170 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif avait estimé que la décision en cause avait été signée par une autorité incompétente ;

- l'erreur de fait et l'erreur de droit alléguées par M. A ne sont pas démontrées ;

- M. A ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas invoquer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre l'Union Européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France en 1999, a sollicité, le 5 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en se prévalant des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par un arrêté en date du 19 janvier 2009, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait droit à cette demande ;

Considérant que l'arrêté précité du 19 janvier 2009 est signé par M. Martin, chef du bureau des étrangers, agissant sur délégation accordée par un arrêté du 21 septembre 2007 signé par M. Bousquet de Florian, alors PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que si M. Bousquet de Florian a été nommé par décret du Président de la République en date du 8 janvier 2009 préfet du Pas-de-Calais, il ressort des documents communiqués en appel que son successeur, M. Strzoda, nommé PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 2 février 2009 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait, M. Bousquet de Florian restait compétent pour exercer les attributions de préfet du département des Hauts-de-Seine ; que, par voie de conséquence, les délégations de signature qu'il avait accordé aux fonctionnaires placés sous son autorité sont restées en vigueur jusqu'à la même date ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A démontre, par les pièces qu'il produit, notamment les copies de ses avis d'imposition sur le revenu et ses feuilles de salaires, qu'il a constamment travaillé en France de 2000 à 2007 et qu'il a effectué la déclaration des activités ainsi exercées ; qu'il n'est pas allégué par le préfet que ses services, qui ont, en décembre 2008, accepté, comme pour d'autres travailleurs étrangers en situation irrégulière, de réexaminer la situation du requérant afin d'apprécier s'il convenait de procéder à la régularisation de celle-ci sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'auraient pas eu, à cette occasion, communication des documents cités plus haut ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a précisé devant la Cour qu'il s'est fondé, pour refuser de procéder à cette régularisation, sur la circonstance que M. A ne démontrait pas travailler depuis plusieurs années en France et ne pouvait donc pas se prévaloir d'un motif exceptionnel justifiant l'application dudit article L. 313-14 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a entaché sa décision d'une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE délivre, dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre seulement au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09VE02518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02518
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve02518 ?
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