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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE00541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE00541


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Birgül A, épouse B, demeurant chez M. Vehbi C, ..., par Me Ozer ; Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808552 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a

fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2008 précité...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Birgül A, épouse B, demeurant chez M. Vehbi C, ..., par Me Ozer ; Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808552 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2008 précité ;

Mme A, épouse B soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B n'a pas obtenu le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que Mme A, épouse B fait valoir qu'en raison de l'état de santé de ses deux jeunes enfants qui sont atteints d'un retard de développement, elle aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que, selon les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions en raison de l'état de santé de ses enfants ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre ses décisions doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, épouse B, née le 10 février 1981 et de nationalité turque, qui est entrée en France le 27 juin 2000, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français du fait qu'elle s'est mariée en France le 17 décembre 2004, que les deux enfants nés de cette union le 4 janvier 2006 et le 7 octobre 2007 doivent rester en France pour y être soignés, qu'elle est prise en charge avec ses enfants par son père qui réside régulièrement en France et, enfin, qu'elle serait bien intégrée ; que, cependant, la requérante qui est mariée à un étranger de même nationalité et en situation irrégulière ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident toujours ses frères et soeurs, avec son mari et leurs enfants en très bas âge dès lors que l'état de santé de ces derniers ne fait pas obstacle à leur départ du territoire national ; que, la circonstance que son père la prendrait en charge avec ses enfants et qu'elle ne souhaiterait pas suivre son mari si ce dernier devait repartir en Turquie n'est pas de nature à faire regarder les décisions contestées comme méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

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N° 09VE00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00541
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : OZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve00541 ?
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