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14/09/2010 | FRANCE | N°09VE02179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2010, 09VE02179


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hassane A, demeurant ..., par Me Hached, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902134 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hassane A, demeurant ..., par Me Hached, avocat au barreau de Paris ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902134 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet, qui, pour lui refuser le titre de séjour en qualité d'étudiant s'est borné à lui opposer l'absence d'un visa de long séjour, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il fait obstacle à la poursuite de ses études universitaires en France et, d'autre part, que son séjour en France est indispensable afin de régler la succession de son père ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour demandé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des possibilités de dispense de ce visa ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient qu'il remplit toutes les conditions prévues par le 1° de l'article R. 313-10 précité, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant à l'encontre du refus de titre contesté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il doit séjourner en France afin de régler la succession de son père, il n'est pas établi que sa présence constante sur le territoire national soit nécessaire à cette fin ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de vingt-huit ans, entré sur le territoire national en mars 2008, est célibataire, sans charge de famille, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne au Maroc, soit pour y poursuivre ses études, soit, le cas échéant, pour y solliciter un visa de long séjour afin de revenir en France ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens ses stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, ladite mesure n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02179
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-14;09ve02179 ?
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