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14/09/2010 | FRANCE | N°09VE01738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2010, 09VE01738


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Ya A, épouse B, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811916 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Ya A, épouse B, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811916 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, l'ensemble de sa famille réside en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 18 ans ; qu'elle est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui a toutes ses attaches en France, et est mère de deux enfants nés en France en 2006 et 2007 ; qu'elle établit l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis l'année 2000 ; qu'elle justifie d'une communauté de vie effective avec son époux depuis la naissance de son premier enfant, l'adresse mentionnée sur la demande de première instance relevant d'une erreur matérielle ; en second lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ses enfants, qui sont nés en France, seraient privés soit de leur mère, soit de leur père, si elle devait repartir en Chine ; que nonobstant leur jeune âge, leur équilibre en sera perturbé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B, demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, ressortissante chinoise née en 1982, s'est mariée en France le 3 février 2007 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui vit dans ce pays depuis 2000 et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France, les 28 juin 2006 et 4 novembre 2007 ; que les pièces versées au dossier et, particulièrement, une facture d'Electricité de France en date du 26 mai 2006 ainsi qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 2008, établissent que, comme la requérante le soutient, les époux Zhang vivent ensemble depuis la naissance de leur fille aînée ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme A, épouse B, pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A, épouse B, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite sont dépourvues de base légale ; que, par suite, Mme A, épouse B, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme A, épouse B, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0811916 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01738
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-14;09ve01738 ?
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