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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE03756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE03756


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohand Tahar A, demeurant chez M. Aomar B, ..., par Me Laymond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906269 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohand Tahar A, demeurant chez M. Aomar B, ..., par Me Laymond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906269 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 en lui fournissant un renseignement erroné lui indiquant qu'il entrait dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, alors que le dispositif issu de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présentait qu'un contrat de travail ou une promesse d'embauche, alors qu'il se prévalait d'un motif exceptionnel propre à justifier son admission au séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Laymond, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 11 mai 2001 et a sollicité, le 20 mai 2009, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 5 juin 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent (...). ; que M. A ne démontre pas qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet aurait méconnu lesdites dispositions, notamment en l'induisant en erreur sur les possibilités d'obtenir la régularisation de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention salarié , aucun contrat visé ; que, dès lors que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'introduction en France conforme aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet n'était pas tenu de transmettre aux services du ministère chargé du travail le projet de contrat que l'intéressé avait joint à sa demande, avant de prendre sa décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant le titre sollicité au motif qu'il devait se conformer à la procédure d'introduction des travailleurs salariés ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait fait valoir, lors de sa demande, un motif exceptionnel tenant tant à la durée et à la continuité de son séjour depuis son arrivée en France en 2001 qu'à la circonstance qu'il travaille pour son père, restaurateur, qui, souffrant d'un diabète de type II, rencontre des difficultés dans la gestion de son commerce ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment, de l'absence de précision quant au soutien effectivement apporté par M. A à son père et à l'état exact de santé de ce dernier, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; que le requérant allègue que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une présence en France de huit ans à la date de la décision attaquée, que sa présence est indispensable auprès de son père, souffrant, et qu'il possède en France le centre des ses intérêts professionnels ; que, toutefois, compte tenu de ce qui précède et de la circonstance, non contestée par le requérant, selon laquelle son épouse et ses deux enfants vivent en Algérie, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03756
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve03756 ?
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