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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE03662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE03662


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Abdallah A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904173 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 3 de

l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant de prendre en considération la promess...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Abdallah A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904173 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant de prendre en considération la promesse d'embauche qu'il avait jointe à son dossier et en s'abstenant de se prononcer sur son aptitude à exercer l'emploi considéré ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 12 février 1981, est entré en France le 19 juin 2003 et a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 16 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle en France pour une durée de un minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 précité : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté qu'il critique ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet aurait, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants, ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03662
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve03662 ?
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