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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE03656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE03656


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A, demeurant chez M. Hocine B, ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904199 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A, demeurant chez M. Hocine B, ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904199 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de travail en application de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il avait produit un engagement d'une société désirant le recruter ;

- pour le même motif, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû se prononcer sur la situation de l'emploi ;

- le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France depuis 2000 et qu'il y a de nombreuses attaches familiales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Laymond, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France en août 2000, a sollicité, le 11 février 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 16 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que, si M. A soutient que le préfet aurait méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer le titre sollicité dès lors qu'il avait produit à l'appui de sa demande une attestation de son futur employeur, il ne conteste pas ne pas avoir produit un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que ce serait en méconnaissance des stipulations précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que le préfet aurait, à tort, pris sa décision de refus en omettant de saisir les services du ministère du travail de sa situation afin que ceux-ci émettent un avis sur l'emploi exercé, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le préfet a saisir lesdits services préalablement à sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) , il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, âgé de trente-huit ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu lesdites stipulations ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03656
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve03656 ?
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