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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE02444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE02444


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adbessamad A, demeurant ..., par Me Mengelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903418 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adbessamad A, demeurant ..., par Me Mengelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903418 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'absence de communauté de vie ne lui ai été opposée qu'en 2009, alors qu'il avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français en 2007 et 2008 ; que son épouse n'a pas donné suite à la procédure de divorce ; qu'il fournit des attestations de proches et, surtout, de son épouse certifiant que la vie commune n'a pas cessé, contrairement à ce qui avait été mentionné dans une lettre de dénonciation parvenue en préfecture ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bono, substituant Me Mengelle, avocat de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2009, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que la vie commune de celui-ci avec son épouse aurait cessé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant que, si M. A, soutient que la communauté de vie avec son épouse n'aurait pas cessé et produit à l'appui de ses dires des attestations de proches, ainsi que de son épouse, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des déclarations faites par Mme B, qu'à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a pris sa décision, le requérant ne remplissait pas la condition relative à la communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues par le préfet ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis plus de sept ans, qu'il y est bien intégré et qu'il a tissé des liens d'affection avec la fille de son épouse, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que le requérant n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, que son état de santé requerrait des soins ne pouvant être prodigués qu'en France : que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02444
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve02444 ?
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