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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE00860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE00860


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SAGENA, dont le siège social est situé 56, rue Violet, à Paris (75724), par Me Chauchard ; la société SAGENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606547 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sedaf, la somme de 462 712 euros, ainsi que la somme de 2 678,08 euros a

u titre des frais d'expertise, en réparation des préjudices résultant des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SAGENA, dont le siège social est situé 56, rue Violet, à Paris (75724), par Me Chauchard ; la société SAGENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606547 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sedaf, la somme de 462 712 euros, ainsi que la somme de 2 678,08 euros au titre des frais d'expertise, en réparation des préjudices résultant des dégradations occasionnées dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005 par l'incendie de bureaux appartenant à la société Sedaf, situés dans la commune de Cergy-Saint-Christophe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 462 712 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 678,08 euros correspondant aux frais d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre, la responsabilité est engagée sur le terrain de la faute, en raison de son abstention fautive dans la gestion de la crise ; qu'enfin, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, compte tenu du caractère anormal et spécial du préjudice subi ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 462 712 euros qu'elle a versée à son assurée, ainsi que de la somme de 2 678,08 euros correspondant aux frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Chauchard, avocat de la société SAGENA ;

Considérant que la société SAGENA fait appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sedaf, la somme de 462 712 euros, ainsi que la somme de 2 678,08 euros au titre des frais d'expertise, en réparation des préjudices résultant pour elle des dégradations occasionnées dans la nuit du 4 au 5 novembre par l'incendie de bureaux appartenant à la société Sedaf, situés dans la commune de Cergy-Saint-Christophe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005, un immeuble de bureaux appartenant à la société Sedaf a été incendié, occasionnant de nombreuses dégradations ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elle n'établit pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la commune de Cergy, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle d'agir efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la requérante demande réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAGENA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société SAGENA est rejetée.

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N° 09VE008602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00860
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CHAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve00860 ?
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