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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE04131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE04131


Vu la décision n° 315064 en date du 7 décembre 2009, enregistrée le 14 décembre 2009 sous le n° 09VE04131 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt n° 06VE00477 du 5 février 2008 de la deuxième chambre de la Cour, la requête présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP Baron-Cosse et Gruau ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006, présentée pour M. Mohammed A, par la SCP Baron-Cosse et Gruau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement n° 0407269 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu la décision n° 315064 en date du 7 décembre 2009, enregistrée le 14 décembre 2009 sous le n° 09VE04131 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt n° 06VE00477 du 5 février 2008 de la deuxième chambre de la Cour, la requête présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP Baron-Cosse et Gruau ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006, présentée pour M. Mohammed A, par la SCP Baron-Cosse et Gruau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407269 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 du proviseur du lycée Richelieu, directeur du GRETA de la Défense, refusant de renouveler son contrat d'enseignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 141,64 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision et une somme de 1 203,45 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a effectuées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 11 juin 2004;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 141,64 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision et une somme de 1 203,45 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a effectuées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le motif de non renouvellement du contrat repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a été prononcé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que le préjudice subi est égal à la perte des salaires qu'il aurait perçus si le contrat avait été renouvelé ; qu'il établit avoir effectué des heures supplémentaires au titre de la maintenance, qui doivent être rémunérées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. /La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que M. A assurait auprès du GRETA de Paris la Défense d'une part des cours d'informatique spécialisée destinés aux étudiants en BTS, d'autre part des heures de maintenance du parc informatique ; que ces missions, assurées au départ dans le cadre de vacations horaires, ont fait l'objet d'un contrat à temps complet d'une durée d'une année, signé 1er septembre 2001 par le proviseur du lycée Richelieu en tant que chef d' établissement support du GRETA, et renouvelé pour les deux années scolaires suivantes ; que par un courrier daté du 11 juin 2004 et notifié le même jour, le proviseur du lycée Richelieu a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A pour l'année 2004-2005 ;

Considérant que le courrier électronique adressé le 29 juin 2004 par M. A à Mme Tomi intitulé rappel de contexte , par lequel le requérant expose que le motif réel du non-renouvellement de son contrat tiendrait dans l'existence d'un différend intervenu entre lui-même et M. Philippe Henquet, fait état, en conclusion, de ce qu'il estime que son contrat de Production Pédagogique est devenu caduc et nul ; qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier ne saurait être qualifié de recours administratif dirigé contre la décision du 11 juin 2004 ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas qu'il aurait présenté à l'administration un recours gracieux ou hiérarchique, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision qu'il conteste comporte l'indication erronée selon laquelle le silence gardé par l'administration sur un tel recours ferait naître une décision implicite de rejet dudit recours au terme d'un délai de quatre mois ;

Considérant que la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 11 juin 2004, a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2004, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la décision du 11 juin 2004 précise, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, que le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il suit de là que les conclusions à fins d'annulation présentées au Tribunal administratif de Versailles par M. A sont tardives et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- S'agissant de la demande de 29 141,64 euros :

Considérant que si M. A a présenté sa requête au Tribunal administratif de Versailles à une date à laquelle il n'avait présenté aucune demande indemnitaire devant le GRETA, il est constant qu'il a présenté à l'administration, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du mai 2005, une demande tendant au versement de la somme de 29 141,64 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que le silence gardé par l'administration ayant fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision a lié le contentieux ;

Considérant qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ;

Considérant, cependant, que la décision de non renouvellement est fondée sur deux motifs, le premier tiré de la baisse d'activité prévue pour l'ensemble du GRETA et le centre Richelieu en particulier , et le second tiré des contraintes liées à l'organisation pédagogique des interventions ; que s'agissant du premier motif, il ressort des tableaux d'activité produits par le recteur de l'académie de Versailles devant le tribunal administratif que le volume d'heures d'enseignement assurées par les collègues du requérant restés en fonctions auprès du GRETA en 2004-2005, au titre de contrats de travail ou de vacations, s'est élevé à 895 heures sur le premier trimestre de cette année scolaire alors que sur la même période de l'année précédente, M. A et ces mêmes collègues avaient assuré seulement 814 heures d'enseignement ; que l'administration, qui se borne à soutenir, d'ailleurs sans le démontrer, que le nombre de jeunes en contrat de qualification serait passé de 37 à la rentrée 2003 à 21 à la rentrée de 2004 en conséquence de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée, qu'elle invoque en des termes très généraux, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives à la baisse d'activité ou à l'anticipation d'une baisse d'activité ; que, s'agissant du second motif, l'administration n'apporte aucune précision sur la nature des contraintes alléguées, alors que la polyvalence de M. A ressort des pièces du dossier et n'est pas contestée ; qu'ainsi l'administration, qui ne fait valoir aucun autre motif, tenant soit à l'intérêt du service soit à la manière de servir de M. A, ne démontre pas le bien-fondé du refus de renouveler le contrat du requérant ; que M. A est par suite fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son contrat est entachée d'illégalité ;

Considérant que le caractère définitif de la décision litigieuse du 11 juin 2004 par laquelle le proviseur du lycée Richelieu a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A ne fait pas obstacle à ce que l'illégalité de cette décision soit invoquée à l'appui des conclusions par lesquelles le requérant demande la condamnation du GRETA à réparer les conséquences de la faute commise à raison de l'illégalité de ladite décision ; que dans les circonstances de l'espèce, et à défaut d'éléments suffisamment probants quant au montant allégué des préjudices subis par M. A du fait de l'illégalité de cette décision, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation desdits préjudices ;

- S'agissant de la demande de 1 203,45 euros :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a fait valoir le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ses conclusions présentées en première instance, auxquelles il se réfère expressément devant la Cour, les conclusions par lesquelles M. A demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 222,40 euros en paiement des heures supplémentaires soulèvent un litige distinct de celui par lequel M. A a contesté la légalité de la décision du 11 juin 2004 et a demandé la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision ; que, d'autre part, et en tout état de cause, M. A ne démontre pas le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. A.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE04131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04131
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MERCIER-BEHAXETEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve04131 ?
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