La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | FRANCE | N°09VE03562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE03562


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A demeurant ..., par Me Bakama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905761 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certific...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A demeurant ..., par Me Bakama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905761 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait en tant qu'algérien revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motifs exceptionnels ; qu'en effet, ses parents, qui résident en France en situation régulière, sont très âgés et que leur état de santé nécessite sa présence à leurs côtés ; qu'il remplissait, pour ce motif, les conditions d'éligibilité au statut de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il peut se prévaloir, pour le même motif, d'une vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Bakama, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 23 décembre 2000 ; qu'il est hébergé depuis cette date par son père et sa mère, âgés respectivement de 78 et 73 ans, qui se trouvent en situation régulière en France et qui nécessitent, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, sa présence à leurs côtés ; qu'en outre, la soeur de M. A réside également en situation régulière sur le territoire national ; que, compte tenu de l'ancienneté de la présence en France de M. A, qui est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant, alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0905761 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE03562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03562
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award