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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE03561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE03561


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour adminsitrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Guler A née B demeurant chez M. Laurent C ..., par Me Apaydin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902220 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour adminsitrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Guler A née B demeurant chez M. Laurent C ..., par Me Apaydin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902220 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard, notamment, des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008, soit à l'âge de 33 ans, avec ses deux enfants nés en Turquie en 1999 et en 2003 afin d'y rejoindre son mari, ressortissant turc, celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, qui n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la requérante n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle et familiale de Mme A, dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 août 2008, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 décembre 2008, au regard, notamment, des risques qu'elle allègue encourir, sans l'établir, en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE03561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03561
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve03561 ?
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