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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE02357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE02357


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thangavadivel A, demeurant ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813385 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 25 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thangavadivel A, demeurant ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813385 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le séjour de son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, était régulier à la date de la décision attaquée, qu'il a séjourné régulièrement en France de juillet 1984 au 26 septembre 1994 et qu'il y séjourne depuis 2001, qu'il justifie d'une vie commune depuis l'année 2005 avec son épouse ; qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale car son épouse ne pourrait solliciter le bénéfice d'un regroupement familial en sa faveur compte tenu de la modicité des ressources du foyer ; que sa fille scolarisée en France et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur a vocation à y demeurer jusqu'au 6 août 2013 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A de nationalité sri lankaise, né le 10 juillet 1962, soutient qu'il est entré en France une première fois en juillet 1984 et y aurait séjourné régulièrement jusqu'au 26 septembre 1994, il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir qu'il vit avec son épouse depuis 2005, il n'établit pas, par les éléments qu'il produits, sa résidence habituelle en France depuis la date de son mariage le 29 septembre 2001 à Bobigny jusqu'en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il demeure en France sans titre de séjour et sans visa ; qu'il ne justifie pas que sa présence soit nécessaire aux côtés de son épouse, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 5 octobre 2008 au 4 octobre 2009 ; que sa fille, née le 15 mars 2005, nonobstant la circonstance qu'elle soit titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur n'était âgée que de trois ans et huit mois à la date de la décision attaquée et n'était scolarisée en petite section de maternelle que depuis septembre 2008 ; qu'en tout état de cause, M. A, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. A et de la faculté pour l'intéressé et son épouse de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire national, le refus de délivrance d'un titre de séjour que le préfet a opposé à M. A n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, même si ce dernier soutient que lui-même et son épouse sont bien intégrés en France ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02357
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve02357 ?
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