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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE02325

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE02325


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2009 et 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Madi Henda A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mamoudy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902616 en date du 15 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitte

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2009 et 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Madi Henda A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mamoudy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902616 en date du 15 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas apprécié correctement sa situation dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une promesse d'embauche au sein de la société Nascom pour exercer le métier de technicien câbleur ; que, ne constituant pas une menace pour l'ordre public et ne vivant pas en état de polygamie, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1978, a présenté, d'après les motifs de l'arrêté attaqué, le 8 septembre 2008 une demande de carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que M. A soutient être entré en France, selon ses déclarations, le 9 décembre 1999 ; qu'il est constant que le requérant n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour mentionné à l'article L. 311-7 du code précité et ne produit pas un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail repris à L. 5221-2 du même code pour exercer en France une activité professionnelle ; que M. A ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer en France une activité professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la seule circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de technicien câbleur ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il ne vive pas en état de polygamie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02325
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve02325 ?
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