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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE01944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE01944


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA FERRERO FRANCE ayant son siège 18, rue Jacques Monod à Mont-Saint-Aignan (76161), par Me Lyssautier du cabinet C/M/S Francis Lefebvre ; la SA FERRERO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607502 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été a

ssujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA FERRERO FRANCE ayant son siège 18, rue Jacques Monod à Mont-Saint-Aignan (76161), par Me Lyssautier du cabinet C/M/S Francis Lefebvre ; la SA FERRERO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607502 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de l'article L. 225-45 du code de commerce, les jetons de présence qui sont alloués aux administrateurs de sociétés anonymes à raison de leur activité constituent une charge d'exploitation déductible des résultats imposables ; que, pour l'attribution de ces jetons, le conseil d'administration n'est pas lié par la présence des administrateurs aux réunions des organes statutaires ; que cette analyse est confirmée par la réponse n° 69127 du ministre à M. Lauriol, député, en date du 26 juillet 1985 ; que le fondement légal de cette déduction est l'article 210 sexies du code général des impôts qui en fixe le seuil ; que les jetons de présence alloués à M. Ferrero, pour ouvrir droit à déduction, ne nécessitaient l'accomplissement d'aucune mission ou tâche particulière ; que c'est à tort que l'administration se prévaut du n° 3 de la doctrine administrative référencée 4 C 4454 du 30 octobre 1997, laquelle subordonne à un travail effectif et à un montant qui ne doit pas être exagéré la déductibilité desdits jetons ; qu'en outre, le 1° de l'article 39-1 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer dès lors que ces jetons ne sont pas constitutifs d'une rémunération mais sont imposés entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au cas particulier, M. Giovanni Ferrero est un des fondateurs de la SA FERRERO FRANCE et assure la direction de l'ensemble du groupe familial dont l'implantation est internationale ; que les jetons de présence en litige constituent la contrepartie de sa forte implication dans l'administration de la filiale française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SA FERRERO FRANCE a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2001, 2002 et 2003 à la suite de la réintégration dans son bénéfice imposable du montant des jetons de présence alloués à M. Giovanni Ferrero en sa qualité de membre du conseil d'administration qu'elle avait déduits en tant que charge d'exploitation de ses résultats imposables et dont l'administration a estimé qu'ils ne correspondaient à aucune participation ou activité effective de l'intéressé au sein de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-45 du code de commerce : L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 225-46 du même code : Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du décret du 23 mars 1967 susvisé applicable aux années en litige : Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence (...) ; qu'aux termes de l'article 210 sexies du code général des impôts : Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 p. 100 du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les assemblées générales ordinaires de la SA FERRERO FRANCE qui se sont réunies les 25 juin 2001, 24 juin 2002 et 30 juin 2003 ont, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-45 du code de commerce, régulièrement alloué des jetons de présence à hauteur respectivement de 49 579 euros en 2001, de 49 580 euros en 2002 et 2003, dont le conseil d'administration a, à l'unanimité, décidé qu'ils seraient attribués intégralement à M. Giovanni Ferrero ; que la société requérante soutient que les sommes accordées à l'intéressé en sa qualité d'administrateur ne nécessitaient pas sa présence aux réunions des organes statutaires ou l'exercice d'une activité effective dans l'entreprise ; qu'il résulte cependant des travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration des dispositions législatives dont est issu l'article 210 sexies du code général des impôts, que le législateur n'a pas entendu exclure, en fixant un plafond de déductibilité des jetons de présence de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la condition plus générale de déductibilité d'une charge tenant à l'exercice d'une activité effective des administrateurs ; que, dès lors, l'administration, qui relève l'absence de toute participation de M. Ferrero au conseil d'administration de la société FERRERO FRANCE, et, sans être sérieusement contredite, de toute activité ou mission particulière confiée dans le cadre de son mandat d'administrateur, est fondée à soutenir que les sommes allouées à l'intéressé ne comportent aucune contrepartie pour l'entreprise et ne peuvent, dans ces conditions, être déduites des résultats de la société FERRERO FRANCE pour la détermination de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 210 sexies du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la société FERRERO FRANCE ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations du n° 3 de l'instruction ministérielle référencée 4 C 441 du 30 octobre 1997 relatif à la définition des charges de personnel dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas, ni de la réponse du ministre de la justice du 26 juillet 1985 à M. Lauriol, député, relative à la répartition des jetons de présence, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société FERRERO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté se demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA FERRERO FRANCE est rejetée.

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N° 09VE01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01944
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve01944 ?
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