La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | FRANCE | N°09VE01772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE01772


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe B, demeurant ..., par Me Weber ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609180 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu au titre de leurs déficits fonciers et des contributions sociales y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions en litige ;

Ils soutiennent que les loyers qu'il leur a été reproché...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe B, demeurant ..., par Me Weber ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609180 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu au titre de leurs déficits fonciers et des contributions sociales y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que les loyers qu'il leur a été reproché de ne pas déclarer pour l'exercice 2002 ont été, en fait, déclarés en 2001 et imposés deux fois ; que l'année 2001 étant prescrite il convient que le dégrèvement soit effectué au titre de l'année 2002 ; que l'indemnité transactionnelle était déductible puisqu'elle a permis d'éviter la dissolution de la société et correspond bien à une dépense exposée aux fins de conserver leur revenu ; que les intérêts de l'emprunt ayant servi au rachat des parts de l'autre associée et au paiement de l'indemnité transactionnelle versée à celle-ci sont, de ce fait, également déductibles ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 16 mars 2007, postérieure à l'introduction de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 620 euros de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2002 ; que le Tribunal ayant omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B à concurrence de ladite somme, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'à concurrence de la somme susmentionnée, les conclusions présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu de statuer sur les autres sommes en litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. et Mme B ayant abandonné en appel leurs conclusions portant sur les loyers redressés au titre de l'année 2002, le litige est limité aux redressements ci-après mentionnés ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI Romont, les conséquences des rectifications apportées au résultat foncier de ladite SCI ont été portées à la connaissance de M. B en application de l'article 1655 ter du code général des impôts selon lequel les actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration fiscale a taxé à l'impôt sur le revenu l'indemnité transactionnelle versée à Mme A, soeur du requérant et seconde associée de la SCI avec son frère, et les intérêts ayant servi à financer cette indemnité ainsi que des intérêts de l'emprunt ayant permis de financer le rachat par la société des parts de l'associée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'indemnité transactionnelle versée à Mme A, ainsi que les intérêts de l'emprunt ayant permis son financement et les intérêts d'emprunt relatifs au rachat des parts sociales de cette dernière étaient déductibles des bénéfices de la société dès lors qu'ils ont permis d'éviter sa dissolution et s'analysent comme des dépenses exposées aux fins de conserver leurs revenus ; que, toutefois, les contribuables n'exposent pas en quoi le rachat des parts sociales de Mme A était nécessaire pour conserver leurs revenus issus de l'activité de la société ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, d'une part, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23 avril 2001, la proposition de dissolution de la société a été rejetée grâce au vote de M. B qui détenait la majorité des parts et que, d'autre part, il n'est établi ni que la soeur de M. B aurait déposé une demande de dissolution devant le juge en application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil ni que la transaction intervenue en avril 2002 entre la SCI et Mme A, qui prévoyait dans son article 4 les modalités de la cession à la SCI des vingt-cinq parts détenues par celle-ci et le versement d'une indemnité, avait pour objet la conservation du revenus des requérants qui restaient en tout état de cause maîtres de la société ; que, par suite, ni l'indemnité en litige ni le rachat des parts sociales n'avaient le caractère d'une charge exposée en vue de la conservation du revenu des requérants non plus que les intérêts des emprunts qui ont permis leur financement ; qu'il suit de là que les redressements en litige sont fondés en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que, pour les sommes restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le dégrèvement prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : A concurrence de la somme de 1 620 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 de M. et Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

''

''

''

''

N° 09VE01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01772
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award