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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE00823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE00823


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier Cedex (34184), par Me Perais ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0409005-0409072-0409073 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la taxe de formation professionnelle continue des exercices 1999 et 2000 et de la taxe de part

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier Cedex (34184), par Me Perais ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0409005-0409072-0409073 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la taxe de formation professionnelle continue des exercices 1999 et 2000 et de la taxe de participation à l'effort de construction des exercices 2000 et 2001 auxquelles elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application des l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les indemnités versées à M. A, président du directoire, doivent être entièrement exonérées de la taxe d'apprentissage, de la taxe de formation professionnelle continue des exercices 1999 et 2000 ainsi que de la taxe de participation à l'effort de construction des exercices 2000 et 2001 en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la première des indemnités transactionnelles était destinée à réparer le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail dans des conditions irrégulières et qu'en conséquence il était inutile de qualifier la seconde indemnité qui correspondait au préjudice causé par la médiatisation prématurée dans la presse de son non-renouvellement dans ses fonctions et de ses conséquences ; que s'agissant des salariés qui ont obtenu le bénéfice de la convention de préretraite l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait qualifier leur départ de volontaire ; que les indemnités en litige sont des dommages et intérêts réparant les préjudices subis du fait que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé de mettre en oeuvre l'accord de préretraite du 27 octobre 2000 et donc une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales elle sollicite le bénéfice de la doctrine soit les instructions référencées DB 5 F -1131 n° 7 et 5 F 1144 précitées n°5 et 28 du 10 février 1999 toutes deux non rapportées à ce jour ; que le paragraphe 28 de cette dernière instruction précise que les sommes versées à titre de réparation en cas de rupture abusive du contrat de travail ont le caractère de versement en capital et ne doivent pas être soumises à l'impôt ; que la circulaire ACOSS était applicable en cas de licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition concernées : 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) ; et qu'aux termes des articles 235 ter C et 235 ter D du même code : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail et les employeurs doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 % du montant, entendu au sens des règles prévues au chapitre I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) des rémunérations versées pendant l'année en cours ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au cours des années d'impositions concernées : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la taxe d'apprentissage, la cotisation des employeurs à l'effort de construction et la taxe de formation professionnelle sont assises sur les rémunérations telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles comprennent également les indemnités de rupture du contrat de travail soit à la suite d'un licenciement soit après un départ anticipé à la retraite ;

Sur les indemnités de licenciement de M. A, président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON :

Considérant que M. A a fait l'objet d'un licenciement le 25 juillet 2000 à l'issue duquel il a perçu une indemnité conventionnelle de 553 974 francs et deux indemnités transactionnelles s'élevant respectivement à 1 525 000 francs et 1 100 000 francs ; que l'administration fiscale a assujetti à la taxe d'apprentissage, à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe de participation à l'effort de construction la fraction de ces indemnités égale à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de M. A l'année précédent son licenciement soit la somme de 1 052 254 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du litige : sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont imposables aux taxes sur les salaires non seulement les rémunérations versées à titre principal, mais aussi les indemnités diverses dès lors que lesdites sommes ne sont pas affranchies de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts et notamment les indemnités versées à la suite d'un licenciement si elles n'ont pas de caractère conventionnel et ne sont pas versées en application des dispositions du code du travail susmentionnées ;

Considérant que l'administration fiscale a pris en compte pour le calcul des taxes en litige les indemnités dites transactionnelles versées à l'intéressé à titre de dommages et intérêts dès lors que la réalité d'un préjudice autre que la perte de revenus n'était pas établie ; que la seule qualification donnée à ces indemnités par les parties à la transaction, qui soutiennent qu'elles auraient été versées à M. A exclusivement en compensation d'un préjudice moral, est à cet égard sans influence sur la solution du litige ; que si la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient également que M. A aurait fait l'objet de sa part d'un licenciement abusif au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une telle qualification ne peut résulter que d'un jugement rendu par le juge du contrat de travail ; que, par suite, la circonstance que les parties auraient, d'un commun accord, donné cette qualification au licenciement qu'elles ont décidé d'assortir d'indemnités transactionnelles est inopérante ; que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire de l'ACOSS référencée n° 222 du 25 janvier 2001 qui n'a pas de caractère fiscal ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que les indemnités qu'elle a versées à M. A devaient être totalement exclues du champ d'application des taxes en litige ;

Sur les indemnités de départ en préretraite :

Considérant que selon les dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts dans leurs rédactions applicables aux années en litige, sont affranchis de l'impôt les indemnités de départ en retraite prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 francs ou 3050 euros ; que l'article L. 122-14-13 précité est applicable à la situation du salarié quittant volontairement son entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a versé aux salariés désirant partir à la retraite en 1999 et 2000 des indemnités conventionnelles et transactionnelles et a inclus dans l'assiette des taxes ci-dessus mentionnées les indemnités conventionnelles qu'elle leur a versées qui excédaient le seuil ci-dessus rappelé ; que l'administration fiscale a inclus dans l'assiette desdites taxes les indemnités transactionnelles ;

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient que les indemnités litigieuses auraient été versées aux salariés en réparation du préjudice subi né du refus d'application par elle de l'accord-cadre de retraite progressive du 27 octobre 2000 ; qu'il est toutefois constant que les indemnités de départ en retraite ont indemnisé des départs volontaires et que, par application des dispositions législatives ci-dessus rappelées, les indemnités versées ne sont, dans ce cas, affranchies de l'impôt que dans la limite du plafond prévu ; qu'il en résulte nécessairement que le surplus était imposable et entrait dans l'assiette des taxes en litige auxquelles la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON devait être assujettie ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'il y a lieu sur ce point d'adopter la motivation circonstanciée qui a été opposée à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON étant en l'espèce la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune somme n'ayant été exposée au titre des dépens , ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.

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N° 09VE00823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00823
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve00823 ?
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