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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE00821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE00821


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier (Cedex 34184), par Me Perais ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409002 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur les salaires et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre les dépens à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier (Cedex 34184), par Me Perais ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409002 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur les salaires et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les indemnités versées à M. A, président du directoire, doivent être entièrement exonérées de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la première indemnité transactionnelle était destinée à réparer le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail dans des conditions irrégulières et qu'en conséquence il était inutile de qualifier la seconde indemnité qui correspondait au préjudice causé par la médiatisation prématurée dans la presse de son non renouvellement dans ses fonctions et de ses conséquences ; que s'agissant des salariés qui ont obtenu le bénéfice de la convention de préretraite l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur ; qu'en conséquence le Tribunal ne peut qualifier leur départ de volontaire ; que les indemnités en litige sont des dommages et intérêts réparant les préjudices subis du fait que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé de mettre en oeuvre l'accord de préretraite du 27 octobre 2000 et donc une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales elle sollicite le bénéfice de la doctrine issue des instructions référencées DB 5 F 1131 n° 7 et 5 F 1144 nos 5 et 28 du 10 février 1999, toutes deux non rapportées à ce jour ; que le paragraphe 28 de cette dernière instruction précise que les sommes versées à titre de réparation en cas de rupture abusive du contrat de travail ont le caractère de versement en capital et ne doivent pas être soumises à l'impôt ; que la circulaire ACOSS était applicable en cas de licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur les indemnités de licenciement de M. A, président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON :

Considérant que M. A a fait l'objet d'un licenciement le 25 juillet 2000, à l'issue duquel il a perçu une indemnité conventionnelle de 553 974 francs et deux indemnités transactionnelles s'élevant respectivement à 1 525 000 francs et 1 100 000 francs ; que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur les salaires la fraction de ces deux dernières indemnités égale à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de M. A l'année précédant son licenciement soit la somme de 1 052 254 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : I. - Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumis à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du litige : sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont imposables à la taxe sur les salaires non seulement les rémunérations versées à titre principal, mais aussi les indemnités diverses dès lors que lesdites sommes ne sont pas affranchies de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts et notamment les indemnités versées à la suite d'un licenciement si elles n'ont pas de caractère conventionnel et ne sont pas versées en application des dispositions du code du travail susmentionnées ;

Considérant que l'administration fiscale a pris en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires les indemnités dites transactionnelles attribuées à M. A à titre de dommages et intérêts dès lors que la réalité d'un préjudice autre que la perte de revenus n'était pas établie ; que la seule qualification donnée à ces indemnités par les parties à la transaction, qui soutiennent qu'elles auraient été versées à M. A exclusivement en compensation d'un préjudice moral, est à cet égard sans influence sur la solution du litige ; que si la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient également que M. A aurait fait l'objet de sa part d'un licenciement abusif au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une telle qualification ne peut résulter que d'un jugement rendu par le juge du contrat de travail ; que, par suite, la circonstance que les parties auraient, d'un commun accord, donné cette qualification au licenciement qu'elles ont décidé d'assortir d'indemnités transactionnelles est inopérante ; que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne peut davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la circulaire de l'ACOSS référencée n° 222 du 25 janvier 2001 qui n'a pas de caractère fiscal ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que les indemnités qu'elle a versées à M. A devaient être totalement exclues du champ d'application de la taxe sur les salaires ;

Sur les indemnités de départ en préretraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Sont affranchis de l'impôt : (...) 22° Les indemnités de départ en retraite prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 francs ; que l'article L. 122-14-13 précité est applicable à la situation du salarié quittant volontairement son entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a versé aux salariés désirant partir à la retraite en 1999 et 2000 des indemnités conventionnelles et transactionnelles et n'a soumis à la taxe sur les salaires que la part des indemnités conventionnelles excédant le seuil susmentionné ; que l'administration fiscale a inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les indemnités transactionnelles ;

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient que les indemnités litigieuses auraient été versées aux salariés en réparation du préjudice subi né du refus d'application par elle de l'accord-cadre de retraite progressive du 27 octobre 2000 ; qu'il est toutefois constant que les indemnités de départ en retraite ont indemnisé des départs volontaires et que, par application des dispositions législatives ci-dessus rappelées, les indemnités versées ne sont, dans ce cas, affranchies de l'impôt que dans la limite du plafond prévu ; qu'il en résulte nécessairement que le surplus était imposable et entrait dans l'assiette de la taxe sur les salaires à laquelle la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON devait être assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'il y a lieu sur ce point d'adopter la motivation circonstanciée qui a été opposée à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON étant en l'espèce la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune somme n'ayant été exposée à titre de dépens ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.

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N° 09VE00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00821
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve00821 ?
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