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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE00378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 09VE00378


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Najim A demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605106 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman

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Ils soutiennent que la somme de 126 001 euros figurant au crédit du compt...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Najim A demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605106 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la somme de 126 001 euros figurant au crédit du compte bancaire dont ils sont titulaires à la banque marocaine du commerce extérieur correspond à un prêt familial accordé par le frère de Mme A, comme l'atteste la reconnaissance de dette notariée du 19 avril 2002 authentifiée par un notaire de Tanger et versée au dossier et ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'office ; que l'examen de leur relevé bancaire fait apparaître un crédit de 1 073 852 dirhams à la date du 22 avril 2002, somme qui correspond approximativement au montant du dit prêt ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a, notamment, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2001 et 2002 et leur a notifié les redressements correspondants ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes à raison de la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 126 001 euros dont le service a estimé qu'elle ne pouvait être regardée, eu égard aux justificatifs fournis, comme un prêt familial ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que la présente requête comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; Les demandes (...) doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé son droit de communication sur le fondement des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédure fiscales dans la cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de M. A par le Tribunal de grande instance d'Evry, le vérificateur a constaté que l'intéressé était titulaire d'un compte à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur présentant, à la date du 30 juin 2002, un solde créditeur de 1 315 527 dirhams (126 001 euros) ; que, par lettres des 4 mai et 16 juillet 2004, l'administration a demandé à M. et Mme A des justifications sur l'origine de ce solde dont ils ont indiqué qu'il correspondait à un prêt familial ; que les réponses des contribuables ayant été regardées comme équivalant à un défaut de réponse, le service leur a, par suite, notifié au titre de l'année 2002 par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2002, un redressement du montant correspondant, seul ici en litige ;

Considérant qu'en se bornant à demander aux requérants l'origine du solde créditeur apparaissant sur leur compte bancaire, sans leur demander de justifier d'éventuels versements ayant concouru à la formation de ce solde, l'administration ne peut soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que les contribuables pouvaient avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que, dès lors, la demande de justifications ne pouvant être regardée comme leur ayant été régulièrement adressée, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605106 du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes à raison de la réintégration, dans leurs revenus imposables, de la somme de 126 001 euros.

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N° 09VE00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00378
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve00378 ?
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