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15/07/2010 | FRANCE | N°08VE03921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 08VE03921


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 21 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sai...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est entré en France en 2001 pour assister son grand-père malade ; qu'il vit chez sa mère en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il a reconnu de façon anticipée, le 14 janvier 2008, l'enfant à naître ; que son frère et sa mère vivent en France ; qu'il s'est parfaitement intégré à la société française ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'a pas mentionné qu'il est entré en France pour assister son grand-père malade et que son frère et sa mère vivent sur le territoire national ; qu'il a entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant, en outre, qu'il était célibataire et sans enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé en fait l'arrêté attaqué en ne mentionnant pas qu'il est entré en France pour assister son grand-père malade et que son frère et sa mère vivent sur le territoire national ; que, toutefois, le préfet n'était pas tenu, pour motiver sa décision, de mentionner de manière exhaustive tous les éléments afférents à la situation familiale de l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il justifie vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il a reconnu de façon anticipée, le 14 janvier 2008, l'enfant à naître ; que, toutefois, la réalité et l'ancienneté du concubinage dont il se prévaut n'étaient pas établis à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une vie familiale avec son enfant dès lors qu'à la date dudit arrêté il n'était pas encore né ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté du 21 avril 2008 que M. A était célibataire et sans enfant alors même qu'il avait reconnu, depuis peu, l'enfant à naître ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il a reconnu de façon anticipée le 14 janvier 2008 l'enfant qui est né le 30 mai 2008 ; qu'il ressort toutefois de la déclaration de reconnaissance anticipée qu'à cette même date les deux futurs parents ne résidaient pas à la même adresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient résidé ensemble avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que ces faits ne sont pas sérieusement remis en cause par la seule attestation contraire de la mère du requérant rédigée en des termes généraux et non circonstanciés ; que M. A ne conteste pas qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A en édictant l'arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03921
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;08ve03921 ?
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