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15/07/2010 | FRANCE | N°08VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 08VE02465


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Sidi Dambou A, demeurant chez Mme Kadidia B, ..., par Me Maranhao-Guitton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803960 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus

d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Sidi Dambou A, demeurant chez Mme Kadidia B, ..., par Me Maranhao-Guitton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803960 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la Cour appréciera le montant en équité ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il est entré en France en septembre 2001 et qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une compatriote avec qui il a eu un petit garçon né le 26 février 2006 dont il s'occupe très régulièrement ainsi d'ailleurs que de la fille de sa concubine ; qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2001, qu'il vit depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né en février 2006 dont il s'occupe ainsi que du premier enfant de sa compagne ; qu'à raison du séjour régulier en France de sa concubine, le requérant ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, une mesure d'éloignement de M. A ayant pour effet de le séparer de son enfant, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet des Yvelines délivre à M. A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions non chiffrées de M. A ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803960 en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du préfet des Yvelines en date du 6 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE02465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02465
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MARANHAO-GUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;08ve02465 ?
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