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15/07/2010 | FRANCE | N°08VE01099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 08VE01099


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Théodora A, demeurant chez Mme Bouare B, ..., par Me Goigoux ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711391 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti

d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Théodora A, demeurant chez Mme Bouare B, ..., par Me Goigoux ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711391 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; qu'elle est en France depuis 2003 où elle a des liens familiaux très forts puisque sa mère ainsi que son demi-frère y résident ; que sa mère est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que son demi-frère est titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que l'arrêté en date du 31 octobre 2007 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle A, née en 1977 et de nationalité malienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident qui y réside depuis 1992 ainsi que son demi-frère titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, elle n'apporte aucune justification permettant d'apprécier l'intensité des liens personnels qu'elle invoque, alors même qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-six ans après avoir été séparée de sa mère depuis l'âge de quinze ans ; que Mlle A, âgée de trente ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de ses moyens d'existence en France ; que la circonstance qu'elle ait eu un bébé, né en novembre 2007, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE01099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01099
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GOIGOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;08ve01099 ?
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