Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed Hedi A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712141 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le préfet des Yvelines a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2003 ; qu'il est marié et vit depuis 2005 avec une ressortissante française ; que son père est décédé et que sa mère et ses cinq frères et soeurs résident régulièrement en France ou ont la nationalité française ; que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 1er mai 1975, relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet des Yvelines et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en France le 2 juillet 2005 une compatriote ayant acquis depuis la nationalité française ; qu'en outre la mère du requérant et ses cinq frères et soeurs sont titulaires de cartes de résident ou ont la nationalité française, alors que le père de l'intéressé est décédé ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnaît, par suite, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet des Yvelines délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2008 et l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE01046 2