Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djelloul A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Ouelhadj ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913321 du 19 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour salarié , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai à déterminer, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que sa requête, introduite le 30 novembre 2009, n'était pas tardive dans la mesure où le délai de recours contre la décision notifiée le 29 octobre 2009 expirait le dimanche 29 novembre 2009 et qu'il était prorogé au lundi 30 novembre 2009 par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour statuer sur la demande d'autorisation de travail du requérant ; que dans le cadre de l'admission dérogatoire au séjour, le préfet ne pouvait opposer à M. A l'absence de visa de long séjour et qu'il a commis une erreur de droit en exigeant un tel visa ; que, par ailleurs, M. A, qui disposait d'un contrat de travail en qualité de peintre spécialisé dans la technique de peinture orientale, spécialité pour laquelle il existe des difficultés de recrutement en région parisienne, remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié et que la décision attaquée a méconnu les articles L. 341-1 et suivants du code du travail ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai qu'elles instituent revêt à l'instar de tout délai de procédure le caractère d'un délai franc ; que, par ailleurs, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 octobre 2009 a été notifié à M. A par un pli recommandé retiré le 29 octobre 2009 ; que le délai de recours d'un mois, qui constitue un délai franc, expirait le lundi 30 novembre 2009 à minuit ; qu'au surplus, dans la mesure où le 29 novembre 2009 était un dimanche, un délai expirant le 29 aurait été en tout état de cause prorogé au lundi 30 novembre, premier jour ouvrable suivant, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande, enregistrée au tribunal le 30 novembre 2009, a été rejetée comme tardive ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0913321 du 19 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé dans le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
N° 10VE00623 2