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08/07/2010 | FRANCE | N°09VE02499

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2010, 09VE02499


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant chez Mme Bouslimani B, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900282 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant chez Mme Bouslimani B, ..., par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900282 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant , rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise par arrêté n° 08-013 en date du 25 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 30 avril 2008, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers et, en application du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A, ressortissant algérien né en 1978, soutient que l'arrêté attaqué du 23 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'il est entré en France en 2000, pays où il a désormais ses attaches, et que sa présence auprès de sa tante handicapée, divorcée et ne percevant plus de pension alimentaire est indispensable ; que, s'il allègue que l'intégralité des membres de sa famille se trouve désormais en France ou dans des pays limitrophes, ses parents résidant en Tunisie, et qu'il n'a plus, dès lors, de famille dans son pays d'origine, il ne le démontre pas, alors d'ailleurs qu'il résulte de ses déclarations à l'autorité préfectorale, lors de sa demande de certificat de résidence, qu'il était isolé en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il s'occupe de sa tante dont il partage, désormais, le domicile, il ne démontre pas que sa présence auprès de celle-ci revêtirait un caractère indispensable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02499
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve02499 ?
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