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08/07/2010 | FRANCE | N°09VE00241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2010, 09VE00241


Vu, I, sous le n° 09VE00241, la requête enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort, (79000), et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C), dont le siège est situé 17, rue Edgar Quinet, à La Courneuve (93120), par Me Farthouat ; la MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800529 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamn...

Vu, I, sous le n° 09VE00241, la requête enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort, (79000), et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C), dont le siège est situé 17, rue Edgar Quinet, à La Courneuve (93120), par Me Farthouat ; la MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800529 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, la somme de 9 130,60 ainsi que la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise, et à ladite association la somme de 1 193,40 euros, en réparation des préjudices résultant de dégradations et de vols commis les 11 et 13 novembre 2005 dans les locaux de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 9 130,60 euros ainsi que la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise et à l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE la somme de 1 193,40 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en rejetant une partie de la requête pour manque de preuves sans faire droit à leur demande de communication de document formée contre l'Etat ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'enfin la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la MAIF doit donc être remboursée de la somme de 9 130,60 euros ainsi que de la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise, et que l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE doit être indemnisée des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 1 193,40 euros ;

...........................................................................................................................................................

Vu, II, l'ordonnance du 3 février 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort, (79000), et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE (E2C) dont le siège est situé 17, rue Edgar Quinet, à La Courneuve (93120), par Me Farthouat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 février 2009, sous le numéro 09VE00420 ; la MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800529 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, la somme de 9 130,60 ainsi que la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise, et à ladite association la somme de 1 193,40 euros, en réparation des préjudices résultant de dégradations et de vols commis les 11 et 13 novembre 2005 dans les locaux de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 9 130,60 euros ainsi que la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise et à l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE la somme de 1 193,40 euros, à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE invoquent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont exposés dans la requête susvisée enregistrée sous le

n° 09VE00241 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la MAIF et de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE enregistrées sous les nos 09VE00241 et 09VE00420 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE font appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, la somme de 9 130,60 euros ainsi que la somme de 1 076,40 euros au titre des frais d'expertise et à ladite association la somme de 1 193,40 euros, en réparation des préjudices résultant de dégradations et de vols commis les 11 et 13 novembre 2005 dans les locaux de l'association ;

Considérant, en premier lieu, que les requérantes demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elles considèrent que ledit tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur requête sans faire droit à la demande de communication de document qu'elles avaient formée contre l'Etat ; qu'il ressort, cependant, de l'instruction que les documents dont la communication était demandée devant le tribunal n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; qu'en tout état de cause, les éléments versés au dossier étaient suffisants au prononcé de la solution du litige ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 11 et 13 novembre 2005, des dégradations et vols ont été commis dans les locaux de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre , que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à obtenir réparation sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment parce qu'il a attendu treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la commune de la Courneuve, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant, en quatrième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle de le faire efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont les requérantes demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAIF et l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE sont rejetées.

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Nos 09VE00241-09VE004202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00241
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FARTHOUAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve00241 ?
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