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08/07/2010 | FRANCE | N°09VE00030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2010, 09VE00030


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT, dont le siège social est situé 21, avenue de l'Opéra, à Paris (75001), par Me Chiffaut-Moliard ; la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703016 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l

a société Nouvelle des cars philippins, la somme de 652 789 euros en répa...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT, dont le siège social est situé 21, avenue de l'Opéra, à Paris (75001), par Me Chiffaut-Moliard ; la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703016 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Nouvelle des cars philippins, la somme de 652 789 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction de sept cars et d'une remorque stationnés sur un terrain de la commune du Blanc-Mesnil, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 652 789 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a violé les droits de la défense en ne respectant pas le délai qui lui était imparti pour présenter un mémoire en réplique ; qu'en outre, les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'enfin, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 652 789 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 652 789 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction de sept cars et d'une remorque stationnés sur un terrain de la commune du Blanc-Mesnil, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle soutient que ledit tribunal a violé les droits de la défense en ne respectant pas le délai imparti à la requérante pour produire un mémoire en réplique ;

Considérant qu'en rejetant la requête présentée par la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT par un jugement du 25 novembre 2005, soit avant l'expiration du délai imparti à la requérante pour produire ses observations en réplique, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT est fondée à soutenir que le jugement critiqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2005, sept cars et une remorque appartenant à la société requérante, stationnés sur un terrain de la commune du Blanc-Mesnil, ont été détruits ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; qu'au surplus, il ressort de l'expertise que les deux incendies ont été réalisés à l'aide d'essence d'automobile et que la présence de ce type de carburant dans une manifestation est anormale ; que, par suite, le mode opératoire à l'origine de ces dommages révèle manifestement le caractère prémédité et organisé des actes criminels ou délictuels en cause ; que la circonstance que l'Etat n'ait décrété l'état d'urgence que le 8 novembre 2005 est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dommages allégués peuvent donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que l'Etat, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, aurait commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, elle n'établit pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la commune du Blanc-Mesnil, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d' une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle d'intervenir efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT demande réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnités de la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société L'EUROPEENNE D'ASSURANCE TRANSPORT-CEAT devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 09VE000302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00030
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CHIFFAUT-MOLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve00030 ?
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