Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2009, présentés pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902226 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, ressortissant algérien né en 1973, il est entré en France en 2001 ; que, souffrant de cécité, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2003 et 2008 ; qu'aucun traitement médical n'est disponible en Algérie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauvin Labourdarie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que si M. A, qui est atteint de la maladie de Stargardt, pour laquelle aucun traitement n'est actuellement disponible, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 décembre 2008, que le défaut de prise en charge de la dégénérescence maculaire dont souffre l'intéressé ne l'expose pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause l'avis précité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, célibataire sans charge de famille, soutient qu'il est pris en charge par un oncle en situation régulière en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses deux parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02170 2