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06/07/2010 | FRANCE | N°08VE02076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juillet 2010, 08VE02076


Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, sous le n° 08VE02076 présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ..., par Me Durrieu Diebolt, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605685 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien à lui verser la somme de 500 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'anesthésie péridurale pratiquée le

2 décembre 2001 lors de son accouchement, et à titre subsidiaire, à ce qu...

Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, sous le n° 08VE02076 présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ..., par Me Durrieu Diebolt, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605685 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien à lui verser la somme de 500 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'anesthésie péridurale pratiquée le 2 décembre 2001 lors de son accouchement, et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a accouché sous péridurale le 2 décembre 2001 et de déterminer les causes et la nature des dommages qu'elle a subis ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise complémentaire, et à titre subsidiaire, de condamner le Centre hospitalier intercommunal sud-francilien à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande amiable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas motivé le rejet de la demande d'expertise qu'elle avait formée ; que cette demande était fondée dès lors que l'exposante n'était pas assistée par un médecin conseil lors de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région d'Ile-de-France (CRCI) ; que, d'autre part, le rapport d'expertise est incomplet dès lors que si les experts ont relevé un défaut d'information des risques liés à l'anesthésie péridurale, ils n'ont pas indiqué si ce défaut d'information était à l'origine d'une perte de chance ; en second lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dommages dont elle demande réparation n'étaient pas imputables à l'anesthésie péridurale et qu'elle n'aurait pas refusé l'anesthésie si elle avait été correctement informée, alors qu'il existe des alternatives à la péridurale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, le 2 décembre 2001, Mme A, qui était suivie pour sa grossesse à Pont-Sainte-Maxence (Oise) et devait accoucher à Senlis, a été admise en urgence, en raison de la rupture de la poche des eaux et de l'apparition de contractions utérines, au Centre hospitalier intercommunal sud-francilien pour y accoucher prématurément de son premier enfant ; qu'elle a présenté dans les suites immédiates de l'accouchement, réalisé sous anesthésie péridurale, des douleurs et un déficit mal systématisé du membre inférieur droit, qui se sont installés de manière durable et qu'elle impute à l'anesthésie péridurale qui a été pratiquée ; qu'elle fait appel du jugement du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien à lui verser la somme de 500 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins, notamment, de déterminer les causes et la nature des dommages dont elle est atteinte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, alors, d'ailleurs, qu'il n'y était nullement tenu, a motivé le rejet de la demande d'expertise présentée par Mme A en relevant que l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité eu égard à la nature des fautes alléguées et au caractère concordant des conclusions des différents examens médicaux dont la requérante a bénéficié depuis son accouchement ainsi que de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région d'Ile-de-France, que les troubles dont Mme A demande réparation au Centre hospitalier intercommunal sud-francilien, sont des troubles atypiques et variables, non cohérents, d'aspect anorganique et que l'essentiel de la symptomatologie correspond, dès lors qu'aucune pathologie organique n'a pu être mise en évidence, à des manifestations somatoformes ; que s'il est établi que ces troubles, apparus dans les heures qui ont suivi son accouchement, sont survenus à l'occasion dudit accouchement, il ne résulte, en revanche, d'aucun élément de l'instruction qu'ils puissent être regardés comme étant la conséquence directe de l'anesthésie péridurale qui a été pratiquée alors que les experts ont indiqué que l'imputabilité du dommage à l'anesthésie péridurale ne peut être affirmée, tout en relevant que l'émotion contemporaine de l'accouchement, survenu loin du domicile et dans un contexte d'urgence, a pu jouer un rôle déclenchant sur un terrain émotionnel prédisposé ; que, par suite, la preuve du lien de causalité directe entre l'acte médical mis en cause et les préjudices dont fait état Mme A, ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'absence d'un médecin conseil lors de son examen par les experts désignés par la CRCI, ni de la circonstance que les experts n'ont pas fixé le taux de la perte de chance qu'aurait entrainée pour elle le défaut d'information qu'elle impute au centre hospitalier, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier intercommunal sud-francilien qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02076
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-06;08ve02076 ?
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