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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE01871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE01871


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kugha Victor A, demeurant chez M. B ... par Me Beaumont-Serda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810327 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il ser

a reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Val-d'O...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kugha Victor A, demeurant chez M. B ... par Me Beaumont-Serda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810327 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le même délai sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un premier enfant français né le 9 février 1999 sur lequel il exerce l'autorité parentale et contribue, de façon régulière, à son entretien et d'un deuxième enfant, né le 24 juin 2008, sur lequel il exerce l'autorité parentale, qui porte son nom et qui est issu d'une autre union avec une compatriote en situation régulière ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur de droit pour les mêmes raisons que celles entachant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 août 2008 a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui bénéficie d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 08-069 du 30 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; que M. A, de nationalité camerounaise, né le 1er janvier 1977, soutient, sans l'établir, être revenu en France le 15 janvier 2004 ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 9 février 1999 à Paris, issu d'une union avec une ressortissante de nationalité française, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cet enfant que le 22 novembre 2007 et qu'il est constant que cet enfant vit avec sa mère ; que ni les attestations émanant de la mère et de la grand-mère de son enfant ni les quelques photocopies de mandats postaux adressés à la mère de son enfant ne permettent d'établir, même si un jugement du juge aux affaires familiales en date du 19 janvier 2009 rappelle que l'autorité parentale de l'enfant est exercée en commun par ses deux parents, qu'il entretiendrait une relation suivie avec son enfant alors qu'il ne justifie pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il fait état de la naissance d'un deuxième enfant né le 24 juin 2008 à Amilly dans le Loiret, issu d'une autre relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'il a reconnu le 14 mai 2008, il n'établit pas, en tout état de cause, que cet enfant est français ; que le jugement du 8 avril 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis qu'il produit constate, au surplus, l'impécuniosité du requérant et le dispense du versement d'une pension alimentaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus, s'agissant de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui bénéficie d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté n° 08-069 du 30 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour ; que le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01871
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BEAUMONT-SERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve01871 ?
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