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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE00797

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE00797


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me Richard ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702098 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 15 485,40 euros au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir durant son congé de maladie ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui

verser la somme de 15 485,40 euros ;

Elle soutient que le jugement attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me Richard ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702098 en date du 5 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 15 485,40 euros au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir durant son congé de maladie ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 15 485,40 euros ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'implicitement ils ont conditionné sa réintégration à son aptitude physique ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que, préalablement à sa réintégration, le centre hospitalier de Versailles a invité Mme A à se présenter devant le médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude physique et, qu'après que ce dernier eut différé son avis jusqu'au résultat d'investigations complémentaires, en dépit des demandes que le centre hospitalier avait adressées à l'intéressée, celle-ci n'avait pas fourni ces éléments et que l'absence de réintégration effective était, dès lors, imputable à Mme A et qu'ainsi cette dernière n'était pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi dont le montant correspondait au montant des indemnités journalières dont elle avait été privée, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle sur ce point, a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...). ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper. / Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine ; qu'aux termes de l'article 56 de ladite loi : A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. / L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat (...). ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 13 octobre 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ses fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans le cas où lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après ;

Considérant que Mme A, infirmière titulaire relevant de la fonction publique hospitalière, affectée au centre hospitalier de Versailles, a bénéficié par décision du directeur du centre hospitalier de Versailles à compter du 15 août 1998, d'un détachement d'un an dans le corps interministériel des infirmières de l'Etat pour être affectée au sein du ministère de la culture et de la communication auprès du service médical de l'établissement public du Musée et du domaine national de Versailles ; que cette décision a été prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 13 juin 2001, date à laquelle il a été mis fin à son détachement à la demande expresse de l'établissement public du Musée et du domaine national de Versailles, avant le terme de son détachement, qui devait prendre fin le 15 août 2001 ; qu'elle a demandé au centre hospitalier de Versailles le remboursement des indemnités journalières correspondant à la période comprise entre le 13 juin 2001 et le 13 juin 2002 ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a soumis le litige au Tribunal administratif de Versailles qui, par son jugement en date du 5 janvier 2009, a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que le fonctionnaire titulaire, régulièrement placé sur sa demande en position de détachement, n'a pas rompu le lien qui l'unit à son corps et a donc droit, à l'issue du détachement, à y être réintégré et pourvu d'un emploi selon les modalités définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ; que l'établissement public du Musée et du domaine national de Versailles ayant mis fin, le 13 juin 2001, au détachement de Mme A avant le terme normal de celui-ci, qui devait intervenir le 13 août 2001, devait être réintégrée juridiquement par le centre hospitalier de Versailles dans le corps des infirmières de la fonction publique hospitalière le 13 juin 2001 et être ainsi placée dans une situation statutaire régulière sans que puisse lui être opposée une condition d'aptitude physique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai prescrit par l'autorité administrative, un certificat délivré par un médecin généraliste agréé attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des foncions auxquelles il postule. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé ;

Considérant, toutefois, que Mme A, pour demander le versement de la somme de 9 033,15 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait selon elle dû percevoir au titre de ses congés de maladie pour une période de trois mois à plein traitement et pour une période de neuf mois à demi-traitement, d'une part, ne donne aucune indication précise sur sa situation au regard de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déjà bénéficié, au sein de l'établissement public du Musée et du domaine de Versailles d'un congé de maladie provenant d'un accident de service au sein de l'établissement le 13 novembre 2000, qu'un certificat médical du 23 octobre 2000 fait état, d'ailleurs, d'une date d'accident du travail du 12 octobre 2000 et qu'elle a ensuite bénéficié d'une autorisation d'absence sans perte de salaire à compter du 14 novembre 2000 jusqu'à la date de sa réintégration dans la fonction publique hospitalière le 13 juin 2001, d'autre part, s'est abstenue de produire les résultats des examens complémentaires permettant au centre hospitalier de Versailles de se prononcer, eu égard à son état de santé, sur les modalités effectives de sa réintégration et, par voie de conséquence, sur les modalités juridiques et pécuniaires de celle-ci ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement de son traitement pour la période du 13 juin 2001 au 13 juin 2002 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui payer la somme de 9 033,15 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00797
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve00797 ?
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