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29/06/2010 | FRANCE | N°08VE02701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08VE02701


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2008 et le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ..., par Me Sonet ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601081 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de quinze jour

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2008 et le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ..., par Me Sonet ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601081 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de quinze jours avec sursis et a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2005 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de supprimer de son dossier administratif la sanction prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens qu'elle avait développés en première instance ; que le jugement est insuffisamment motivé car les premiers juges ne pouvaient se fonder sur un jugement rendu le même jour qui n'acquiert l'autorité de chose jugée qu'au jour de sa lecture et que les premiers juges se sont abstenus de se prononcer sur la légalité de la sanction contestée et, s'agissant du moyen tiré de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, n'ont pas examiné les documents produits qui établissaient le lien de causalité entre son état de santé et ce qu'elle subissait au travail ; que le ministre, qui n'avait pas produit de mémoire en défense était réputé avoir acquiescé aux faits après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 juin 2007 de produire des observations en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas examiné la légalité de la sanction disciplinaire contestée et n'ont exercé aucun contrôle de proportionnalité entre la gravité de la faute et la sanction retenue ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, secrétaire administrative du ministère de l'équipement en fonction à la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis en qualité de chef de la cellule de la section départementale des aides publiques au logement a fait l'objet, par arrêté du 7 novembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant quinze jours avec sursis ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de cette sanction prononcée à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter les moyens soulevés par Mme A et tirés de ce qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de discrimination fondée sur le sexe et de ce que la décision prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant quinze jours avec sursis était entachée d'illégalité car des facilités devaient lui être accordées pour pouvoir allaiter son enfant, le tribunal administratif, en se référant aux motifs retenus par le jugement n° 0305320 du 19 juin 2008 rendu le même jour mais en répondant explicitement aux moyens soulevés devant lui pour les écarter, n'a pas, ainsi, attribué l'autorité de chose jugée à un jugement qui n'était pas devenu définitif et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la sanction du 7 novembre 2005 :

Considérant que pour infliger, par arrêté du 7 novembre 2005, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme A a refusé d'accomplir la totalité de sa durée de travail, les débits d'heures suivants ayant été constatés : plus de 20 heures 55 au 31 octobre 2002, plus de 70 heures au 31 décembre 2002 et 58 heures 18 au 28 février 2003, d'autre part, de ce que Mme A a refusé de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et de ce qu'un tel comportement est contraire à l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, enfin, de ce que le devoir d'obéissance hiérarchique implique le respect des horaires et de la durée du travail fixée par la réglementation ;

Considérant que si Mme A soutient que le ministre n'a pas répondu à la requête qu'elle a adressée au tribunal, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par le greffe du tribunal au ministre, la mise en demeure en cause ayant été adressée au directeur départemental de l'équipement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait acquiescé aux faits doit être écarté ;

Considérant, en premier lieu, que pour faire valoir que le non respect des horaires sur lequel le ministre s'est, notamment, fondé pour infliger à Mme A la sanction contestée, n'est pas matériellement établi, la requérante soutient que les facilités de service pour allaiter devaient entrer dans le champ des autorisations d'absences que tout chef de service a toujours la possibilité d'accorder et qu'une autorisation d'absence pouvait lui être accordée par son chef de service sur le fondement de la circulaire FP 4 n° 1864 et B/ 2B/95/229 du 9 août 1995 du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la circulaire précitée que, s'agissant de l'allaitement, restent applicables en ce domaine les dispositions de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 aux termes de laquelle : Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois. / Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc) ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité donnée aux mères de pouvoir allaiter leur enfant n'est accordée que si l'enfant est gardé à proximité du lieu de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis comportaient une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants ; que, par suite, Mme A ne peut, pour soutenir qu'elle avait droit à des autorisations d'absence rémunérées pour allaiter, valablement invoquer les dispositions précitées de la circulaire précitée du 9 août 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le ministre ne pouvait lui reprocher ses absences pour allaitement dès lors qu'elle devait bénéficier des autorisations d'absence prévues par le règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis ; que si aux termes de l'article 9.6 du règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis : Les autorisations d'absence peuvent être accordées pour les femmes enceintes et en période d'allaitement. / Elles bénéficient d'autorisations d'absence de droit pour suivre les cours de préparation à l'accouchement sans douleur et pour passer les examens médicaux obligatoires. / En outre, à compter du début du 3éme mois de grossesse, des aménagements d'horaires d'une heure par jour maximum sont possibles ainsi que pour l'allaitement , il résulte de ces dispositions, d'une part, que les autorisations d'absence ne peuvent bénéficier de droit aux femmes enceintes et allaitantes que pour le suivi des cours de préparation à l'accouchement sans douleur et pour passer les examens médicaux obligatoires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, seuls des aménagements d'horaires et non des autorisations d'absence peuvent être accordés aux femmes allaitantes, d'autre part, que l'aménagement d'horaires d'une heure par jour maximum prévu par les dispositions de ce règlement intérieur pour les femmes enceintes ou qui allaitent se limite à la possibilité d'un aménagement et non pas, comme le soutient la requérante, à un allégement du temps de travail ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle en raison de l'existence de prétendues autorisations d'absence pour allaiter prévues par le règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A soutient que le refus de l'autoriser à allaiter son enfant durant le service a eu pour effet de priver le nourrisson de l'allaitement maternel exclusif et a ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que si la requérante fait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait une autorisation d'absence, il n'est pas établi que le refus d'autorisation d'absence pour permettre l'allaitement de l'enfant ait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait commis aucune faute au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait une autorisation d'absence et de ce que l'administration aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de cet enfant doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la décision lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction est entachée d'illégalité, Mme A soutient que son refus d'accomplir la totalité de la durée du travail fixée par la réglementation et son refus de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sur lesquels le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer s'est fondé n'étaient pas illégaux dès lors qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de la circulaire du 9 août 1995 au regard des textes conventionnels et internationaux qu'elle invoque et qui lui confèrent un droit de prendre, sur ses horaires de travail, une heure pour allaiter son enfant ;

Considérant que la circulaire FP 4 n° 1864 et B/ 2B/95/229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat a été signée par les ministres de la fonction publique et de l'économie et des finances ; que, même dans le cas où ces ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient de rappeler les mesures de caractère général à respecter pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat s'agissant des règles relatives aux autorisations d'absence liées à la naissance de l'enfant ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de cette circulaire doit être écarté ;

Considérant qu'en permettant aux seuls services possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants d'accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant et de les faire bénéficier d'autorisations d'absence dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois mais d'accorder seulement des facilités de service aux mères dans les autres services non dotés d'une organisation pour recevoir des nourrissons, en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant et en tenant compte, ainsi, des nécessités du service selon la propre organisation des administrations en cause, la circulaire du 9 août 1995 n'a pas eu pour objet de traiter les femmes allaitantes de façon inégale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant que la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 poursuit l'objectif de la mise en oeuvre de mesures que doivent prendre les Etats membres en vue de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ; que, dès lors, eu égard à l'objectif poursuivi, et en l'absence de dispositions relatives aux autorisations d'absence qui devraient être accordées aux travailleuses allaitantes, le moyen tiré de l'incompatibilité de la circulaire du 9 août 1995 par rapport aux objectifs poursuivis par la directive du Conseil du 19 octobre 1992 doit être écarté ;

Considérant que Mme A ne peut soutenir que la circulaire du 9 août 1995 ait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par cette circulaire des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne saurait être accueilli ;

Considérant que si Mme A soutient que l'article 3 de la convention internationale du travail n° 3 du 29 octobre 1919 sur la protection de la maternité concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement signée à Washington le 30 avril 1948 publiée par décret n° 51-192 du 16 février 1951 stipule en son d) que la femme allaitante aura droit dans tous les cas à deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement, cet article ne s'applique que dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés ou dans leurs dépendances ; que, la direction départementale de l'équipement où exerçait Mme A ne constituant pas un établissement industriel ou commercial, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la circulaire du 9 août 1995 au regard de cette convention doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour estimer illégale la sanction prononcée à son encontre, Mme A soutient que la décision de refus d'autoriser l'allaitement trouve son fondement dans le principe général du droit dont s'inspirent les articles L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des articles L. 122-42, L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail qu'existerait un principe général du droit à l'allaitement pendant les heures de travail dont s'inspireraient ces articles ; que le moyen dont il s'agit ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant en sixième lieu que si Mme A se prévaut de l'interdiction pour la puissance publique de modifier de manière importante et imprévisible la situation des fonctionnaires allaitantes et de ce que la circulaire du 9 août 1995 aurait transposé la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, cette directive ne comporte aucune disposition, comme il a été dit ci-dessus, relative aux autorisations d'absence qui devraient être accordées aux travailleuses allaitantes ; que, dès lors, le refus d'accorder une autorisation d'absence pour allaiter n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que, par suite et, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime ;

Considérant en septième lieu que si Mme A invoque la méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif que le règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement aurait privé les fonctionnaires qui allaitaient de toute rémunération pendant l'heure d'allaitement, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les mères allaitantes ne disposaient pas de garanties que ce règlement intérieur aurait supprimées ;

Considérant en huitième lieu qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle se trouvait dans la situation d'une désobéissance légitime et que l'ordre qui lui était donné par sa hiérarchie de respecter les horaires qui lui étaient assignés était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant allaité était méconnu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le refus de lui accorder l'autorisation de s'absenter pendant les heures de service pour allaiter son enfant ne méconnaît aucune des stipulations et réglementations précédemment invoquées ;

Considérant en neuvième lieu que Mme A soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination fondée sur le sexe de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle fait valoir que ses supérieurs n'ont jamais accepté qu'elle puisse faire valoir ses droits à l'allaitement ; qu'elle a été plusieurs fois convoquée afin d'être contrainte de renoncer à allaiter durant le travail, que sa notation a stagné de 2001 à 2003 et sa nouvelle bonification indiciaire été réduite de cinq points, que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral et que cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les avertissements et mises en garde relatifs aux sanctions qu'elle encourait si elle n'observait pas les horaires de travail, alors que des aménagements allant même, par dérogation au règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis relatif à l'aménagement du temps de travail, jusqu'à l'obtention d'une dérogation exceptionnelle sur les plages fixes de travail, ont été pris en sa faveur, Mme A a persisté dans son attitude en ne respectant pas les horaires de travail et a refusé de se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; que ces derniers n'ont fait, contrairement à ce qu'elle soutient, que prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les horaires de service fixés par le règlement intérieur de la direction départementale de l'équipement sans que puisse leur être opposée une attitude vexatoire ou une volonté de l'écarter du service ; que les mesures qui ont été prises à son encontre n'avaient pour seul but que de tirer les conséquences d'une exécution incomplète de ses obligations de service ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que les absences délibérées et répétées de l'intéressée dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, constituent pour un fonctionnaire, et dès lors que ces absences ont fait reporter sur ses collègues la charge de travail, une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant enfin que compte tenu des mises en garde adressées à l'intéressée et eu égard à l'atteinte portée au bon fonctionnement de la cellule de l'aide personnalisée au logement dont Mme A assurait la charge, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis prononcée à raison des faits susrelatés n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que la manière de servir de l'intéressée avait été jugée satisfaisante et qu'elle n'avait fait, jusqu'alors , l'objet d'aucune sanction disciplinaire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté du 7 novembre 2005 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours n'étant pas entaché d'illégalité, Mme A n'est fondée à demander la condamnation de l'Etat ni à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral ni, en tout état de cause, à lui verser une indemnité de 42 820,07 euros au titre d'un préjudice financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de supprimer de son dossier administratif la sanction prononcée à son encontre et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02701
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;08ve02701 ?
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