La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09VE03316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE03316


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mody A, demeurant chez Mme B, ..., par Me N'Demazou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901426 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mody A, demeurant chez Mme B, ..., par Me N'Demazou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901426 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en 1989 et a sollicité, le 27 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9 janvier 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que M. A soutient que le préfet aurait dû soumettre pour avis sa demande de titre de séjour salarié à la commission instituée par les dispositions précitées, dès lors qu'il avait démontré qu'il résidait depuis dix ans en France à la date à laquelle il avait déposé sa demande ; que, toutefois, il ne démontre pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article ou avoir fait valoir, auprès du préfet, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité et la continuité de son séjour en France au cours des années 2000 à 2002 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer ledit titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03316
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : N'DEMAZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve03316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award