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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE02927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE02927


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sainvilio A, demeurant chez Mme Bernadette B, ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901736 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sainvilio A, demeurant chez Mme Bernadette B, ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901736 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté litigieux, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 21 octobre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A par le préfet de l'Essonne comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis trois ans, étant entré dans le territoire français en 2006, que son frère et sa belle-soeur résident sur le territoire national où ils ont obtenu l'asile politique et où ils bénéficient de titres de séjour d'une durée de dix ans ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, à la courte durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du titre de séjour, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, si M. A fait valoir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Haïti, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère réel et personnel de ces risques ; que, dès lors, l'intéressé, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par décision du 14 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 28 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet fixant son pays d'origine comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02927
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve02927 ?
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