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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE02520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE02520


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903166 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Mamadou A, annulé son arrêté du 19 janvier 2009 refusant la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le

tribunal administratif ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903166 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Mamadou A, annulé son arrêté du 19 janvier 2009 refusant la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en cause avait été signé par une autorité incompétente ;

- l'erreur de fait et l'erreur de droit alléguées par M. A ne sont pas démontrées ;

- M. A ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas davantage invoquer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, qui a indiqué être entré en France en 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire en se prévalant des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par un arrêté du 19 janvier 2009, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. A, a annulé cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté précité du 19 janvier 2009 est signé par M. Martin, chef du bureau des étrangers, agissant sur délégation accordée par un arrêté du 21 septembre 2007 signé par M. Bousquet de Florian, alors préfet des Hauts-de-Seine ; que, si M. de Bousquet de Florian a été nommé, par décret du Président de la République en date du 8 janvier 2009, préfet du Pas-de-Calais, il ressort des documents communiqués en appel que son successeur, M. Strzoda, nommé préfet des Hauts-de-Seine par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 2 février 2009 ; que, jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait, M. de Bousquet de Florian restait compétent pour exercer les attributions de préfet du département des Hauts-de-Seine ; que, par voie de conséquence, les délégations de signature qu'il avait accordées aux fonctionnaires placés sous son autorité sont restées en vigueur jusqu'à la même date ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 janvier 2009 pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les circonstances alléguées qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il justifierait d'une expérience professionnelle de huit ans dans la restauration ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'illégalité la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant l'octroi du titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que le préfet ne lui aurait pas permis de présenter l'ensemble des documents nécessaires pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation, il ne le démontre pas ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient que le préfet aurait dû faire application des circulaires ministérielles exigeant une présence d'une durée de cinq années en France pour bénéficier d'une régularisation de sa situation, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des textes en question, qui sont dépourvus de toute valeur réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que la circonstance, d'ailleurs non démontrée, que M. A aurait exercé pendant cinq ans la profession d' éco-cantonnier n'était pas de nature à permettre de délivrer à l'intéressé le titre sollicité, dès lors que cette profession ne figure pas parmi la liste des métiers dit en tension définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A valoir que le PREFET DES HAUTS-DE- SEINE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) , il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre ni l'existence effective de liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu lesdites stipulations ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0903166 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09VE02520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02520
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve02520 ?
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