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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE02412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE02412


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez Mme Notogoma B, ..., par Me Abecassis Contini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902575 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez Mme Notogoma B, ..., par Me Abecassis Contini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902575 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 6 septembre 2006 et a sollicité, le 25 septembre 2006, le statut de réfugié politique ; que sa demande en ce sens a été rejetée par une décision du 27 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2007 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Yvelines a refusé à l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 18 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié , en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que le requérant, célibataire et sans enfants, né en 1974, a résidé en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de trente-deux ans et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que, si le requérant, dont la demande d'octroi du statut de réfugié a ,ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée, soutient qu'il serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait, en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination il serait reconduit, méconnu l'article 3 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02412
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ABECASSIS CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve02412 ?
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