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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE01604

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE01604


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Balakrishnan A, demeurant ..., par Me Mancipoz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811679 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Balakrishnan A, demeurant ..., par Me Mancipoz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811679 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Mancipoz, avocat de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par arrêté du 29 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que M. A, né le 28 mai 1980, de nationalité sri-lankaise, marié à une ressortissante française depuis le 18 mars 2006, soutient qu'il est entré en France durant l'année 2005, qu'il a tout d'abord résidé chez différentes personnes avant de rencontrer son épouse, que la communauté de vie avec celle-ci n'a pas cessé depuis leur mariage et qu'il ont vécu chez les parents de sa femme avant d'emménager tous les deux dans un appartement en 2006 ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter en toutes ses branches le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'intéressé fait valoir que son entrée irrégulière sur le territoire français ne suffit pas à fonder le refus d'octroi du titre de séjour demandé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartées, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français, la durée du mariage de l'intéressé était inférieure à trois ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-4 précité ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A soutient que son retour vers le Sri Lanka l'exposerait à des mauvais traitements en raison de ses origines tamoules, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel sans d'autres précisions, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01604
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MANCIPOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve01604 ?
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