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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE01191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE01191


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Fabre-Luce ; l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404866 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique, en réparation du préjudice moral résultant pour elle du retard mis

par le préfet du Val-d'Oise pour prendre les mesures de contrôle et d'in...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Fabre-Luce ; l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404866 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique, en réparation du préjudice moral résultant pour elle du retard mis par le préfet du Val-d'Oise pour prendre les mesures de contrôle et d'interdiction des rejets d'eaux usées dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme d'un euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le retard susmentionné porte atteinte aux intérêts dont son objet social et son agrément ministériel lui confiaient la défense ; que ce retard est constitutif d'une faute ; qu'en pareil cas, la jurisprudence admet le préjudice moral des associations de défense de l'environnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive communautaire n° 91-271 du 27 mai 1991 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Fabre-Luce, avocat de l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT ;

Considérant que l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 février 2009 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du retard du préfet du Val-d'Oise à prendre les mesures de contrôle et d'interdiction des rejets d'eaux usées dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

Considérant que l'association requérante, qui a pour objet la protection de l'environnement dans le département du Val-d'Oise et, partant, dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, est recevable à demander réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnés pour mission de défendre ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour rejeter la requête de l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice moral ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date des faits : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'aux termes de l'article 9 alors en vigueur du décret du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, transcrivant la directive communautaire n° 91-271 du 27 mai 1991 relatif au traitement des eaux résiduaires urbaines : Sous réserve des cas mentionnés à l'article 10, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant : a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour (...) ; qu'aux termes de l'article 24, alors en vigueur, du même décret : Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'il est constant que l'étendue de la pollution de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt par le rejet des eaux usées de communes du Val-d'Oise n'a été précisément connue qu'au mois de janvier 1997 ; que, dans son avis rendu le 9 juin 1998, le conseil supérieur de l'hygiène publique de France s'est prononcé contre la poursuite de l'épandage pour l'irrigation des zones de cette plaine, où étaient cultivés des végétaux consommables crus ; que, dans son avis rendu le 13 avril 1999, il a préconisé l'interdiction de cultures légumières et, notamment, maraîchères dans la plaine au cas où un contrôle fiable de la qualité des produits mis sur le marché ne pourrait être assuré ; que, par arrêtés, le préfet du Val-d'Oise a interdit la mise sur le marché du thym cultivé dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, dès le mois de mars 1998, des légumes et des autres plantes aromatiques provenant de cette plaine, les 31 mai et 15 juin 1999, puis de ces cultures elles-mêmes, le 31 mars 2000 ; qu'eu égard aux compétences que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales confèrent aux communes dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre les pollutions, ces mesures d'interdiction ne sont pas tardives et ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'avis déjà mentionné du conseil supérieur de l'hygiène publique de France en date du 13 avril 1999 recommandant l'arrêt de l'épandage d'eaux usées brutes sur les terres agricole de la plaine, le déversement d'eaux usées brutes dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt n'a cessé que le 2 décembre 2001, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 3 juin 1994 qui interdisent à partir du 1er janvier 2001 le rejet en milieu naturel des eaux usées non traitées ; que, toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) n'a déposé qu'en 1994 un dossier de demande d'autorisation relative au traitement des eaux usées sur le fondement de la législation alors en vigueur ; qu'en raison du caractère incomplet de ce dossier, l'administration a dû exiger de ce syndicat des données supplémentaires, de sorte que sa demande n'a pu être traitée qu'en 1997 ; que la solution d'abord retenue par le SIAAP pour remédier au rejet des eaux usées des communes du Val-d'Oise dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, lequel rejet passait par le traitement de ces eaux usées dans la station d'Achères, s'est heurtée au refus de la région Ile-de-France ; que le traitement par clarifoculation des eaux destinées à l'irrigation de la plaine s'est avéré insuffisant au regard des prescriptions du décret du 9 juin 1994 ; qu'enfin, comme le fait valoir encore le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'arrêt immédiat de l'épandage dans la plaine des eaux usées non traitées aurait altéré la nappe phréatique de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et compromis toute activité agricole dans ce site ; qu'en raison de ces circonstances complexes, de la concurrence des compétences juridiques en jeu et de la nécessité de concilier des intérêts contradictoires sur le site de Pierrelaye-Bessancourt, le dépassement du terme assigné par le décret du 3 juin 1994 pour le rejet en milieu naturel des seules eaux traitées biologiquement, pour regrettable qu'il soit, ne saurait davantage constituer une fraude de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT est rejetée.

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N° 09VE01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01191
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP FABRE LUCE - MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve01191 ?
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