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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE01092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE01092


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI HIMMO, dont le siège est 31, rue de Verdun, à Houilles (78800), par Me Balley ; la SCI HIMMO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0610913 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré que le permis de construire du 29 juin 2000 délivré par le maire de la commune de Houilles à la SCI HIMMO n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il a imposé à cette société la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette

de la construction autorisée ;

Elle soutient que c'est à tort que ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI HIMMO, dont le siège est 31, rue de Verdun, à Houilles (78800), par Me Balley ; la SCI HIMMO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0610913 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré que le permis de construire du 29 juin 2000 délivré par le maire de la commune de Houilles à la SCI HIMMO n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il a imposé à cette société la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette de la construction autorisée ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est limité à examiner deux questions ; qu'il lui appartenait de connaître d'autres questions que celles de la précision du sujet et de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'un permis de construire n'était pas nécessaire ; qu'elle bénéficiait d'un permis tacite ; que la commune n'avait pas de projet de voirie précis pour cette rue et qu'il n'existait pas de plan d'alignement ; qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres habitants de la rue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Farge-Voute, avocat de la Commune de Houilles ;

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Versailles se soit prononcé sur la légalité du permis de construire du 29 juin 2000 délivré par le maire de la commune de Houilles à la SCI HIMMO, en tant qu'il impose à la SCI la cession gratuite au profit de la commune d'une parcelle du terrain d'assiette de la construction autorisée d'une superficie de 22 m² ; que la commune de Houilles a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à ce qu'il déclare cette prescription de cession gratuite légale ; que, par jugement du 3 février 2009 dont la SCI HIMMO relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré que ce permis de construire n'était pas entaché d'illégalité en tant qu'il a imposé à la SCI HIMMO la cession gratuite de cette partie du terrain d'assiette de la construction autorisée ;

Sur les limites de la question soumise à la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ; que ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire ;

Considérant qu'avant de surseoir à statuer, le juge du tribunal de grande instance a relevé dans les motifs de son jugement que la SCI HIMMO soutenait que la cession gratuite dont s'agit était entachée d'illégalité ; qu'après avoir relevé que la société avait soulevé, notamment, les moyens tirés de ce que ladite cession gratuite n'était pas fondée sur un projet suffisamment précis et qu'elle revêtait un caractère discriminatoire à son endroit, le tribunal a précisé que l'exception relative à la question de déterminer au préalable notamment si le projet d'élargissement et de redressement comporte la précision suffisante pour valider l'atteinte au droit de propriété que constitue la contribution imposée à la SCI HIMMO, et si la prescription est régulière au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, apparaît ainsi sérieuse ; qu'en mentionnant de manière précise ces deux seuls moyens, le tribunal a défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HIMMO n'était recevable à soumettre à l'examen du Tribunal administratif de Versailles, ni le moyen tiré de ce que la construction autorisée n'aurait pas nécessité la délivrance d'un permis de construire, ni le moyen tiré de ce qu'elle aurait été titulaire d'un permis de construire tacite obtenu préalablement au permis explicite imposant la cession gratuite litigieuse ;

Sur la légalité de la cession gratuite de terrain litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain faisant l'objet de la demande (...) ; que le projet d'élargissement de la rue de Verdun de six à huit mètres est inscrit au plan d'occupation des sols de la commune de Houilles ; que ce projet, déjà inscrit au précédent plan d'occupation des sols, existe depuis plusieurs années et a fait l'objet d'un début de réalisation, des cessions gratuites ayant été imposées à plusieurs des riverains à l'occasion de la délivrance de permis de construire ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de la voirie constitue un danger pour les usagers, notamment à hauteur de la propriété de la SCI HIMMO ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait pas de plan d'alignement relatif à la rue de Verdun, la SCI HIMMO n'est pas fondée à soutenir que ce projet serait insuffisamment précis pour justifier la mise en oeuvre des prérogatives déterminées par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune de Houilles n'ait pas mis en oeuvre ces prérogatives à l'égard d'autres résidents de la rue de Verdun ne suffit pas à établir que la cession gratuite de terrain exigée de la SCI HIMMO, en application du permis de construire délivré le 29 juin 2000, serait constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, d'une part, la commune fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, qu'elle ne disposait pas auparavant de moyens financiers suffisants pour réaliser les travaux de rescindement nécessaires, lesquels sont très coûteux ; que, d'autre part, la SCI HIMMO n'établit pas que les travaux réalisés par certains riverains pouvaient légalement justifier une cession gratuite ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux, en tant qu'il impose la cession gratuite d'une partie de son terrain, est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI HIMMO n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré que le permis de construire du 29 juin 2000 du maire de la commune de Houilles n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il lui a imposé la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette de la construction autorisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI HIMMO le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HIMMO est rejetée.

Article 2 : La SCI HIMMO versera à la commune de Houilles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01092
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve01092 ?
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