La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09VE01090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE01090


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Seban ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711958 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 844,60 euros, somme majorée des intérêts au

taux légal à compter de la demande préalable du 26 juin 2007 ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Seban ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711958 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 844,60 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 26 juin 2007 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la commune de Livry-Gargan, des dégradations survenues sur un bâtiment municipal, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 844,60 euros à titre de dommages et intérêts, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de dire que les indemnités seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 26 juin 2007 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 14 844,60 euros, en sa qualité d'assureur subrogée dans les droits de son assurée, la commune de Livry-Gargan ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Abbal, substituant Me Seban, avocat de la SMACL ;

Considérant que la SMACL fait appel du jugement 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 844,60 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la commune de Livry-Gargan, des dégradations occasionnées à des biens et bâtiments municipaux de cette commune dans la nuit du 4 au 5 novembre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005, des dégradations ont été occasionnées à cinq conteneurs poubelles ainsi qu'aux vestiaires du rugby club/foyer bar, biens et bâtiments appartenant à la commune de Livry-Gargan ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès des deux adolescents et, qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement précisément identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans avoir dénaturé les pièces du dossier ni les écritures de la SMACL, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que l'Etat, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, aurait commis une faute dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, elle n'établit pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la commune de Livry-Gargan, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMACL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE010902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01090
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award