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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE01010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE01010


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710399 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 janvier 2000 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien sis 8, route de la Moutière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et la SCI Laura

devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la SCI Laura ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710399 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 janvier 2000 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien sis 8, route de la Moutière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et la SCI Laura devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la SCI Laura une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; sur la légalité de la décision attaquée, que le projet d'aménagement consistant en un pôle d'activité touristique et culturelle était réel, quand bien même ses caractéristiques n'auraient pas été entièrement définies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut, avocat de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY ;

Considérant que les consorts Coville, propriétaires d'un bien sis 8, rue de la Moutière, d'une part, et la SCI Laura et M. A, d'autre part, avaient signé un compromis de vente le 27 novembre 1999 concernant ce bien, lequel comprenait les parcelles cadastrées B 288 et B 398 sises 8, rue de la Moutière, à Montfort-l'Amaury, d'une superficie totale de 409 m2 ; qu'à cette date, sur ces terrains situés en centre ville, étaient implantés, en rez-de-chaussée, un restaurant et une galerie d'exposition, ainsi qu'à l'étage, un logement ; qu'à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner du 16 décembre 1999, notifiée au maire de la commune, celui-ci a, par un arrêté en date du 13 janvier 2000, exercé le droit de préemption urbain sur ce bien ; que par jugement du 20 janvier 2009, dont la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de préemption ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il est constant que la décision du 13 janvier 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY a exercé le droit de préemption sur le bien dont s'agit, n'a été notifiée, ni à M. A, ni à la SCI Laura, en leur qualité d'acheteurs évincés ; que la commune fait valoir que la notification à Me Dubuisson, notaire des vendeurs et signataire de la déclaration d'intention d'aliéner, a fait courir à l'encontre de M. A et de la SCI Laura le délai de recours contentieux, dès lors que ce notaire doit être regardé comme mandataire des deux parties à la vente ; que, toutefois, les circonstances que la promesse de vente désigne M. A et la SCI Laura comme bénéficiaires de celle-ci et que l'adresse donnée par la SCI Laura soit celle du bien préempté ne permettent pas d'établir que les acheteurs évincés aient désigné comme mandataire Me Dubuisson ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à leur encontre, leur demande n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, peuvent justifier l'exercice du droit de préemption Les actions ou opérations d'aménagement [qui] ont pour objet (...) de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption urbain peut, notamment, être exercé en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement destinées à favoriser le développement des loisirs et du tourisme ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY fait valoir que le programme de la liste de candidats qu'il avait conduite lors de l'élection municipale mentionnait divers projets de nature à développer le tourisme dans la commune et que le bien préempté se situe à proximité de l'ancienne maison de Maurice Ravel ainsi que de la nouvelle maison du tourisme de la commune ; que, cependant, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle disposait, à la date de la préemption attaquée, d'un réel projet d'aménagement au sens des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les locaux ayant fait l'objet de la décision de préemption aient, postérieurement à celle-ci, été affectés à un salon des antiquaires est, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de préemption de son maire en date du 13 janvier 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de la SCI Laura, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY le versement à M. A et à la SCI Laura, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY versera à M. A et à la SCI Laura, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01010
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve01010 ?
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