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24/06/2010 | FRANCE | N°08VE03702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 08VE03702


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., Mme Fanny A, demeurant ..., M. Christophe A demeurant ..., par Me Corbille-Laloue ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600777 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble situé 100, rue Victor Hugo, à Levalloi

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., Mme Fanny A, demeurant ..., M. Christophe A demeurant ..., par Me Corbille-Laloue ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600777 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble situé 100, rue Victor Hugo, à Levallois-Perret, et du 10 novembre 2005 prononçant la cessibilité de la parcelle cadastrée P 78 ;

2°) d'annuler les arrêtés en question ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le projet ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation est dépourvu d'utilité publique dans la mesure où, compte tenu des conditions dans lesquelles les appartements réalisés seront mis à la disposition des locataires, il favorise des intérêts privés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'immeuble en question pouvait être rétrocédé à une société privée en application de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation ;

- contrairement à ce qu'a soutenu la commune, l'immeuble en cause n'avait pas de caractère vétuste et était encore occupé ;

- la commune ne peut pas se prévaloir d'une insuffisance de logements sociaux et disposait d'autres terrains pour réaliser l'opération ;

- la procédure de déclaration d'utilité publique et de cessibilité est entachée de détournement de procédure, dès lors que la commune n'a pas l'intention de réaliser des logements sociaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret ;

Considérant que, par une délibération référencée n°158 adoptée par son conseil municipal le 24 juin 2002, la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a décidé d'adopter un dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique concernant un terrain cadastré P78, situé 100, rue Victor Hugo et appartenant en indivision à Mme Fanny A et à MM. Antonio et Christophe A ; que le recours à cette procédure avait pour but de permettre la réalisation d'un immeuble de six étages comprenant quatorze logements sociaux, d'une superficie hors oeuvre nette totale de 1 350 m², ainsi qu'une surface commerciale en rez-de-chaussée d'une superficie de 130 m² ; que deux enquêtes d'utilité publique portant sur l'utilité publique de l'opération et la détermination des parcelles concernées se sont déroulées respectivement entre les 10 et 26 mars 2003 et entre les 15 juin et 1er juillet 2005 ; que le commissaire-enquêteur a rendu ses rapports le 14 avril 2003 et le 18 juillet 2005 en donnant un avis favorable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire ; que, par deux arrêtés en date des 28 mai 2003 et 10 novembre 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Levallois-Perret, l'opération mentionnée plus haut et a prononcé la cessibilité de la parcelle P 78 ; que les consorts A relèvent appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mai 2003 et 10 novembre 2005 ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant, en premier lieu, que, si les consorts A soutiennent que l'opération de construction ayant justifié la déclaration d'utilité publique déclarée par le préfet dans son arrêté du 28 mai 2003 serait dépourvue d'utilité publique, il ressort des pièces du dossier que cette opération a pour objet la réalisation d'un immeuble destiné au logement social ; que, par suite, et à supposer même qu'ainsi que le soutiennent les requérants sans toutefois le démontrer, la commune de Levallois-Perret aurait rempli les objectifs qu'elle est tenue de réaliser en application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et que l'immeuble exproprié aurait été qualifié à tort de vétuste, l'opération en cause, qui n'a pas pour objet la résorption de l'habitat insalubre, présente, du seul fait qu'elle tend à accroître l'offre de logements sociaux sur le territoire de la commune de Levallois-Perret, un intérêt général justifiant qu'elle soit déclarée d'utilité publique par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les consorts A soutiennent que la commune ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour céder le bien exproprié à une société privée dans le cadre d'une opération d'usufruit locatif, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen comme manquant en fait, puisqu'il ressort des pièces du dossier que la commune a cédé l'immeuble exproprié à une société anonyme d'habitations à loyer modéré afin que cette dernière réalise l'immeuble prévu par le dossier d'enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les consorts A soutiennent que la commune de Levallois-Perret disposait de terrains lui permettant de réaliser l'opération envisagée dans des conditions similaires à celles décrites par le dossier d'enquête, ils ne le démontrent pas ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un immeuble de logements sociaux au 100, avenue Victor Hugo, à Levallois-Perret, ainsi qu'à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 10 novembre 2005 prononçant la cessibilité de la parcelle cadastrée P 78 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A le versement à la commune de Levallois-Perret de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et MM. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE03702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03702
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CORBILLE-LALOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;08ve03702 ?
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